Chambre sociale, 27 mai 2025 — 23-23.401
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° M 23-23.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 1°/ La société Prayon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Prayon, établissement [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 23-23.401 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Rhodia opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Rhodia chimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 6], prises en leur établissement sis [Adresse 5], venant aux droits et obligations de la société Rhône Poulenc, 3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], 4°/ au syndicat Union territoriale des retraités CFDT de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Prayon et Prayon, établissement Saint-Clair-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Rhodia opérations et Rhodia chimie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Union territoriale des retraités CFDT de l'Isère, après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Prayon et Prayon, établissement [7], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Prayon et Prayon, établissement [7], à payer à M. [H] et au syndicat Union territoriale des retraités CFDT de l'Isère la somme globale de 1 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.