Chambre sociale, 27 mai 2025 — 23-20.547
Textes visés
- Article 1330 du code civil.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° J 23-20.547 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 M. [X] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-20.547 contre le jugement rendu le 21 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Som négoces, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CGEA d'[Localité 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 décembre 2022) rendu en dernier ressort et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de mécanicien polyvalent, à compter du 8 juillet 2019, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Som négoces (la société) dont il était associé majoritaire depuis sa constitution le 7 décembre 2015. 2. En août 2016, son frère a acquis les parts du second associé, minoritaire, gérant de la société, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2021. 3. Le contrat de travail a pris fin le 23 juin 2021. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2021 d'une demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une créance salariale pour la période de décembre 2020 au 19 mai 2021. L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] est intervenue à la procédure. 5. La clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société a été prononcée le 25 mars 2022 et Mme [W] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 au 19 mai 2021, alors : « 1°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que si l'inscription d'une créance en compte courant d'associé, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties, elle n'emporte novation qu'à la condition que les remises sur le compte aient été faites avec l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il y avait novation de la créance salariale par inscription en compte courant, le tribunal a considéré que la créance, en l'absence d'élément comptable, avait été placée en compte courant d'associé, sans constater la volonté non équivoque du salarié de ce placement conduisant à transformer sa créance salariale en créance civile ordinaire ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a manqué de base légale au regard de l'article 1330 du code civil ; 3°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que le seul fait de ne pas réclamer le paiement du salaire ne suffit pas à établir une volonté non équivoque de renoncer à ce salaire ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il y avait novation de la créance salariale par inscription en compte courant d'associé, le tribunal a considéré que le salarié n'avait pas réclamé son salaire de décembre [2020] à janvier 2021 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations une volonté non équivoque du salarié de renoncer à sa créance salariale ou de lui substituer une obligation nouvelle ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a manqué de base légale au regard de l'article 1330 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1330 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.