Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-11.566

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvois n° T 24-11.566 U 24-12.648 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 I. La société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la mutuelle Aesio santé Sud-Rhône-Alpes, a formé le pourvoi n° T 24-11.566 contre un arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II. Mme [C] [F] a formé le pourvoi n° U 24-12.648 contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi n° T 24-11.566 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 24-12.648 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-11.566 et U 24-12.648 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2000, la durée mensuelle de travail ayant été annualisée et modulée suivant avenant à effet du 1er janvier 2014. La durée mensuelle de travail rémunérée fixée à 124,44 heures a été réduite à 86,67 heures suivant avenant à effet du 1er janvier 2021. 3. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 4. Le syndicat CGT Aesio Sud-Rhône-Alpes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi de la salariée n° U 24-12.648 Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet pour la seule période du 1er février 2018 au 1er janvier 2021, alors : « 1°/ que la requalification d'un premier contrat emporte avec elle tous les contrats postérieurs, ces derniers se trouvant absorbés par la relation nouvellement qualifiée, qui ne prend fin qu'au jour de la cessation définitive de la relation de travail ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [F] en contrat de travail à temps complet pour la seule période du 1er février 2018 au 1er janvier 2021 et en la déboutant de sa demande de requalification de son contrat de travail pour la période postérieure au 1er janvier 2021 au motif qu'à compter de cette dernière date la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouvel avenant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 3123-6 et L. 3123-14 du code du travail et les articles 5, 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ; 2°/ que la conclusion d'un avenant au contrat ne fait pas naître un nouveau contrat ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [F] en contrat de travail à temps complet pour la seule période du 1er février 2018 au 1er janvier 2021 et en déboutant cette dernière de sa demande de requalification du contrat de travail pour la période postérieure au 1er janvier 2021 au motif qu'à compter de cette dernière date, la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouvel "avenant" constituant "à lui seul un nouveau contrat de travail autonome", la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant "qu'il apparaît que cet avenant, daté du 11 janvier 20