Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-10.890

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° G 24-10.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Vetoadom, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-10.890 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, onze moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Vetoadom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2018 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. 5. Le 24 décembre 2020, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les premier, troisième à cinquième moyens, septième moyen pris en sa première branche, huitième à onzième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur les moyens du pourvoi incident de la salariée 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi et d'indemnité pour licenciement nul, de lui ordonner de rembourser des indemnités de chômage versées par Pôle emploi et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors « que, selon l'article 25 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995, la prime d'ancienneté calculée sur le salaire minimum conventionnel de l'intéressé, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux salariés dans les conditions suivantes : - à partir de 3 ans d'ancienneté : 5 % ; - à partir de 6 ans d'ancienneté : 7 % ; - à partir de 10 ans d'ancienneté : 10 % ; - à partir de 15 ans d'ancienneté : 15 % ; - à partir de 20 ans d'ancienneté : 20 % ; que, selon cette stipulation, en cas d'embauche d'un salarié ayant travaillé dans un établissement entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, celui-ci bénéficiera d'une reprise partielle de l'ancienneté acquise chez le ou les précédents employeurs dans les conditions qui suivent : - salariés des échelons 1 à 3 : 25 % de l'ancienneté ; - salariés des échelons 4 et 5 : 50 % de l'ancienneté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il ressortait des termes de l'article 25 de la convention collective que le pourcentage de reprise d'ancienneté tient compte de l'échelon auquel la salariée a été embauchée par la société Vetoadom, peu i