Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-10.949
Textes visés
- Article annexe I, modifiée par l'accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et salaires.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 546 F-D Pourvoi n° X 24-10.949 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-10.949 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), Mme [M] a été engagée en qualité d'aide administrative, sans contrat écrit, par la société Ogec institut Emmanuel d'Alzon, à compter du 4 avril 2011, la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 étant applicable à la relation de travail. 2. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 17 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en reclassification, à titre principal, au poste de secrétaire de strate III, coefficient 1340, degré 7, avec effet au 4 avril 2011, à titre subsidiaire, au poste de secrétaire de strate II, coefficient 1125, degré 8 et en condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire, un complément maladie pour janvier à mars 2014 et les congés payés afférents, alors : « 2°/ que la qualification du salarié, au sein d'une convention collective, dépend des fonctions réellement exercées ; que le différend relatif à la catégorie professionnelle du salarié doit conduire le juge à rechercher la nature exacte de l'emploi effectivement occupé et à comparer ces fonctions et les critères retenus par la convention collective pour la classification revendiquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que ''Mme [M] sollicite un reclassement en strate III voire strate II mais sans indiquer la famille de fonctions dans laquelle elle considère appartenir, ni l'emploi correspondant, recherche qu'il n'appartient pas à la cour de faire en l'absence de toute précision donnée sur ce point par la requérante'' et que ses missions ''se retrouvent dans le descriptif de plusieurs fonctions, dans plusieurs familles, et sous plusieurs strates'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui incombait, en tout état de cause, de rechercher si, au regard des fonctions décrites par la salariée, elle pouvait bénéficier du classement revendiqué, soit à titre principal, le classement strate III, coefficient 1340, degré 7 de la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 et, à titre subsidiaire le classement en strate II, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé la convention collective et son annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et rémunérations afférentes ; 3°/ que le juge ne peut, pour rejeter la demande de reclassification conventionnelle du salarié, se fonder sur l'existence d'un ''travail occasionnel'' par rapport aux fonctions habituelles du salarié, en l'absence de fiche de poste établie par l'employeur décrivant ces fonctions habituelles ; que l'article 1.4 de l'annexe I à la convention collective nationale des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements privés du 14 juin 2004 précise à propos du ''Travail ponctuel ou occasionnel relevant de la strate supérieure'' que ''s'il s'agit d'un travail ponctuel