Chambre sociale, 27 mai 2025 — 23-21.926
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 FS-B Pourvoi n° G 23-21.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société MonCDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pro Services Consulting, a formé le pourvoi n° G 23-21.926 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Gaz et électricité de [Localité 4] (GEG), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Gaz et électricité de [Localité 4] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société MonCDI, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Gaz et électricité de [Localité 4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juillet 2023), Mme [Z], engagée par l'entreprise de travail temporaire Synergie, a été mise à disposition de la société Gaz et électricité de [Localité 4] (GEG), en qualité d'ingénieure chargée de prévention suivant contrats de mission renouvelés entre le 13 avril 2015 et le 31 mars 2016. 2. Engagée le 19 avril 2016 par la société Pro Services Consulting, devenue la société MonCDI (l'entreprise de travail à temps partagé), suivant contrat de travail à temps partagé, la salariée a été mise à disposition de la société GEG (l'entreprise utilisatrice) le même jour, en qualité d'ingénieure santé, sécurité, environnement, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 20 avril 2017. 3. Le 7 décembre 2017, la salariée a été licenciée par l'entreprise de travail à temps partagé pour refus de plusieurs missions. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième à septième branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen du pourvoi principal de l'entreprise de travail à temps partagé et sur le moyen du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission conclus entre le 13 avril 2015 et le 31 mars 2016 en un contrat à durée indéterminée, de condamner l'entreprise utilisatrice à payer une indemnité de requalification, de juger le prêt de main d'uvre illicite et le délit de marchandage établis et de condamner l'entreprise utilisatrice in solidum avec l'entreprise de travail à temps partagé à verser à la salariée des dommages-intérêts à ces deux titres 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'entreprise de travail à temps partagé fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail de la salariée avec l'entreprise utilisatrice en contrat de travail à durée indéterminée, de juger le prêt de main d'uvre illicite et le délit de marchandage établis et de la condamner in solidum avec la société utilisatrice au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d'uvre illicite et pour délit de marchandage, alors « que pour que le délit de prêt de main d'uvre illicite et le délit de marchandage soient retenus à l'encontre de l'entreprise de travail à temps partagé, il faut que soit caractérisée sa faute personnelle dans les modalités de recours à ce dispositif légal de prêt de main d'uvre vis-à-vis du ou des salariés concernés ; qu'en condamnant in solidum la société GEG