Chambre sociale, 27 mai 2025 — 23-23.743

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 559 FS-B Pourvoi n° G 23-23.743 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.743 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Synergie, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, le 24 janvier 2017, et mis à la disposition de la société Alpha services, entreprise utilisatrice, entre le 19 juin 2017 et le 26 janvier 2018 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité. 2. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2019, pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration, alors « que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité matérielle absolue de procéder à cette réintégration ; que pour rejeter la demande de réintégration de M. [P] au sein de la société Synergie à la suite de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de la nullité de son licenciement qui avait été notifié durant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la cour d'appel a jugé que "compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour dit que la réintégration sollicitée par M. [P] est impossible" ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule nature juridique du contrat n'est pas de nature à faire obstacle à la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en