Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-11.388

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
  • Article L. 1226-23 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 FS-B Pourvoi n° Z 24-11.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 L'association Meinau services, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-11.388 contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Meinau services, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 décembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de responsable de l'atelier de meubles par l'association Meinau services à compter du 1er juin 2001 puis de responsable de chantier nettoyage extérieur depuis le 30 avril 2010. 2. Le salarié a pris un congé de naissance et de paternité du 19 octobre au 16 novembre 2021. 3. N'ayant pas été rémunéré par son employeur pour le congé de paternité pris du 23 octobre au 16 novembre 2021, il a saisi, le 20 juillet 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant au congé de paternité du 23 octobre au 16 novembre 2021, alors : « 1°/ qu'en vertu des dispositions locales applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, seul le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance peut prétendre au maintien de son salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [V] au titre d'un congé de paternité qui n'était nullement une absence pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-23 du code du travail ; 2°/ que la recodification du code du travail prévue par voie d'ordonnances suivant la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 dite de "simplification du droit" est intervenue, sauf dispositions expresses contraires, à droit constant, ce qui autorisait le gouvernement à adapter le contenu des textes législatifs afin de tenir compte de la nécessaire cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, d'harmoniser l'état du droit, de remédier aux éventuelles erreurs et d'abroger les dispositions devenues sans objet ; que l'article 616 du code civil local qui prévoyait le maintien de la rémunération du salarié uniquement dans l'hypothèse où "il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute", a été codifié à l'article L. 1226-23 du code du travail qui prévoit, dans une rédaction qui se voulait plus moderne, que le "salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire" ; que la condition posée dans les deux textes est similaire en ce qu'il est exigé du salarié absent qu'il soit soumis à une contrainte personnelle non fautive à l'origine de son absence, ce qui postule que l'absence n'est pas volontaire, la volonté excluant la contrainte ; qu'en jugeant que l'expression "indépendant de sa volonté" utilisée par l'article L. 1226-23 du code du travail apportait une restriction au texte d'origine qui visait uniquement la cause personnelle du salarié "sans sa faute" et qu'il fallait dès lors, pour respecter le principe de codification à droit constant, étendre l'application