Chambre sociale, 27 mai 2025 — 23-23.549
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 549 FS-B Pourvoi n° X 23-23.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.549 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Nalco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Nalco France, les plaidoiries de Mes Farge et Pinatel, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Degouys, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, Ménard, Filliol, conseillers, Mme Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'ingénieur le 11 décembre 2005 par la société Nalco France. 2. Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises à l'occasion d'arrêts de travail pour maladie et de deux congés de maternité suivis d'un congé parental d'éducation. 3. La salariée a repris le travail le 1er juillet 2016, et a été placée en arrêt de travail le 6 juillet 2016 jusqu'au 7 octobre 2016. 4. À sa reprise, elle a été déclarée apte mais dispensée d'activité par l'employeur dans l'attente du dépôt imminent d'un rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), saisi au mois de juin précédent par neuf salariés travaillant au sein de son équipe, qui avaient dénoncé une dégradation de leurs conditions de travail et l'existence de risques psychosociaux en lien avec le retour à son poste de travail. 5. Le rapport du CHSCT déposé le 16 novembre 2016, a conclu à l'existence de risques psychosociaux graves en cas de retour de la salariée à son poste de travail, tant pour les salariés que pour l'intéressée elle-même. 6. L'inspecteur du travail, saisi par la salariée, a relevé par courrier du 28 décembre 2016 que les salariés de l'équipe présentaient une inquiétude réelle, que dans ces conditions, il semblait improbable d'envisager un retour de la salariée sur son ancien poste et que la salariée elle-même serait en danger au sein de l'équipe, toujours au regard des risques psychosociaux. L'autorité administrative a invité l'employeur à fournir à la salariée une affectation dans le respect de la relation contractuelle tout en assurant la préservation de sa santé. 7. L'employeur a proposé à la salariée le 24 février 2017 un poste équivalent au sien dans un autre établissement, proposition qu'elle a refusée le 9 mars suivant. 8. La salariée a été convoquée le 17 mars 2017 à un entretien préalable à licenciement fixé au 28 mars 2017, entretien au cours duquel elle a informé l'employeur de sa grossesse. 9. La salariée a été licenciée le 24 avril 2017 pour impossibilité de maintenir le contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, alors : « 1°/ qu'en l'absence de faute grave non liée à l'état de grossesse l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à la grossesse qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement de la salariée ; qu'en affirmant à tort que le code du travail ne poserait pas pour règle que tout licenciement d'une femme en état