cr, 21 mai 2025 — 23-82.442
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 23-82.442 F N° 50697 SB4 21 MAI 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025 M. [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [I] [W], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [G] [E] et de M. [X] [H], tant en sa qualité de tuteur de Mme [D] [H], qu'en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [F] [H], la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globabe que M. [W] devra payer à Mme [E] et M. [X] [H], tant en sa qualité de tuteur de Mme [D] [H], qu'en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de [F] [H], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.