cr, 27 mai 2025 — 24-84.022

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 475-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 24-84.022 F-D N° 00702 SL2 27 MAI 2025 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 MM. [N] [K] et [Y] [B] [S], les sociétés [1], [4] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour recel, escroquerie aggravée et escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième, pour exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et une mesure d'affichage, la troisième, pour escroquerie aggravée, à 20 000 euros d'amende, une mesure d'affichage et une confiscation, les deux dernières, pour escroquerie aggravée et escroquerie, chacune, à 100 000 euros d'amende, une mesure d'affichage et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N] [K], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y] [B] [S] et des sociétés [2], [4] et [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et de la mutualité sociale agricole de Haute-Marne, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des audioprothésistes, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les sociétés [1], [4] et [2], exploitant cinq magasins d'optique, ont, sous couvert de M. [N] [K], médecin dûment habilité rémunéré à cette fin sans être présent sur les lieux, fait réaliser par des salariés dépourvus des qualifications requises des prestations relatives à la fourniture d'appareils auditifs, ayant donné lieu à des remboursements indus par divers organismes sociaux. 3. Les trois sociétés précitées, M. [Y] [B] [S], opticien et dirigeant de celles-ci, et M. [K], ont été cités devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables des chefs susmentionnés, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Les sociétés [1], [4], [2], MM. [K], [S], le ministère public et la société [3], partie civile, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, proposés pour M. [S], les sociétés [4], [2] et [1], les premier, deuxième et troisième moyens, proposés pour M. [K] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [K] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] in solidum avec M. [S] et les sociétés [2], [4] et [1] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel, alors « que seul l'auteur de l'infraction dont la partie civile a été victime peut être condamné à lui verser les frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société [3] était « directement et personnellement victime des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste en ce que les agissements d'[Y] [B] [S] l'ont privée d'une partie de la clientèle sur le marché captif des prothèses audio sur la zone d'activité considérée » (arrêt, p. 32) ; qu'en condamnant le Docteur [K] in solidum avec M. [B] [S] et les sociétés [2], [4] et [1] au paiement, à la société [3], des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel, sans retenir sa culpabilité pour l'infraction d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste dont celle-ci avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 475-1 du code de procédure pénale. »