cr, 27 mai 2025 — 24-83.444
Texte intégral
N° W 24-83.444 F-D N° 00701 SL2 27 MAI 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2024, qui, pour travail dissimulé, prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, a prononcé une peine de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] [E], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours de contrôles menés sur des chantiers de construction, les inspecteurs du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont constaté la présence d'ouvriers détachés par la société de droit luxembourgeois [3] auprès de la société [2], sociétés ayant toutes deux pour gérant M. [U] [E]. 3. Plusieurs des salariés ont déclaré qu'ils étaient hébergés dans une maison d'habitation appartenant à leur employeur, située à [Localité 4], et qu'ils ne payaient pas de loyer en contrepartie de la réalisation de travaux de rénovation sur cet immeuble ou au domicile de M. [E] au Luxembourg. 4. Ce bien immobilier a été saisi par ordonnance du juge des libertés et de la détention. 5. Les sociétés [2] et [3] et leur dirigeant ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés. 6. Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable et l'a condamné à seize mois d'emprisonnement avec sursis, 12 000 euros d'amende dont 6 000 euros avec sursis, cinq ans d'exclusion des marchés publics et cinq ans d'interdiction de gérer. Le tribunal correctionnel a dit n'y avoir lieu à confiscation du bien immobilier saisi. 7. Le ministère public a interjeté appel de la décision, en le limitant au refus de confiscation du bien immobilier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 28 novembre 2022 et a ordonné la confiscation de la part indivise de M. [E] de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 4], alors : « 1°/ que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en prononce la confiscation doit, lorsqu'une telle garantie est invoquée, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits ; que la peine de confiscation doit encore être motivée au regard de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la confiscation de la part indivise de M. [E] de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 4], qu'il est propriétaire d'un appartement d'une valeur estimée à 115.000 euros et d'une maison d'une valeur estimée de 140.000 euros et que ces éléments permettent à la Cour de s'assurer que la confiscation n'encourt pas le grief de disproportionnalité au regard du préjudice engendré par les délits ainsi que du patrimoine de M. [E], sans rechercher si, au regard de sa personnalité, M. [E] n'ayant jamais été condamné, cette peine constitue une sanction appropriée à sa personnalité, la Cour d'appel a méconnu les articles 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » « 2°/ que, hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l'objet ou le produit de l'infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en prononce la confiscation doit, lorsqu'une telle garantie est invoquée, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits ; que le caractère proportionné de la conf