cr, 27 mai 2025 — 23-86.955
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-86.955 F-D N° 00699 SL2 27 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [V] [Z], la société [4], M. [F] [X] et M. [W] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 4 octobre 2023, qui a condamné le premier, pour infractions au code de la propriété intellectuelle, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la deuxième, pour infractions au code de la propriété intellectuelle, à 4 000 euros d'amende, le troisième, pour associations de malfaiteurs et infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 400 000 euros d'amende dont 200 000 euros avec sursis, le quatrième, pour infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis d'un sursis probatoire et à une confiscation, a ordonné une mesure de restitution et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [F] [X] et [V] [Z] et la société [4], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [W] [Y], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés [1] et [3], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [4], son président, M. [V] [Z], MM. [F] [X] et [W] [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une information portant sur des faits de contrefaçon de sacs de la marque [1]. 3. M. [Z] et la société [4], pour avoir gravé la marque « [2] » sur des pièces métalliques dorées destinées à orner les sacs, ont été poursuivis des chefs de détention en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, contrefaçons par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, par reproduction et imitation d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, par usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire, par usage ou apposition d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire et par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur. 4. M. [X], pour avoir fourni des peaux de crocodile pour la fabrication de sacs, et mis en relation certaines personnes qui ont oeuvré aux contrefaçons et acquis des sacs contrefaisants pour les revendre à M. [Y], a été poursuivi des chefs d'associations de malfaiteurs, importation et exportation en bande organisée de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée, blanchiment, blanchiment aggravé et contrefaçons en bande organisée par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, par usage d'une marque imitée sans l'autorisation de son propriétaire, par détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, par reproduction et imitation d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, par usage ou apposition d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, ainsi que des chefs de vente ou mise en vente, en bande organisée, de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, détention en bande organisée de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier réputée importation en contrebande, détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante et détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, réputée importation en contrebande. 5. M. [Y], pour avoir revendu des sacs acquis auprès de M. [X], a été poursuivi des chefs de contrefaçons par édition ou reproduction et diffusion ou représentation d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, détention, vente ou mise en vente de marchandise présentée sou