cr, 27 mai 2025 — 23-85.007
Textes visés
- Articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 23-85.007 F-D N° 00698 SL2 27 MAI 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [Z] [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de M. [P] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 juin 2023, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [C] [M] et tous autres des chefs de faux et usage, blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui et importation de marchandise prohibée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [Z] [E] et de M. [P] [E], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 octobre 2010, M. [P] [E] a été grièvement blessé à la suite d'un accident survenu lors d'un rallye automobile auquel il participait. 3. À l'issue de l'information ouverte des chefs ci-dessus rappelés, le juge d'instruction a rendu le 4 avril 2023 une ordonnance de non-lieu. 4. M. [Z] [E], ès qualités de tuteur de son fils [P], a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [Z] [E] en son nom personnel 5. Il résulte des pièces de la procédure que M. [Z] [E] n'était pas partie à l'instance d'appel, l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant été frappée d'appel par celui-ci qu'en sa qualité de tuteur de M. [P] [E]. 6. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est formé par M. [Z] [E] en son nom personnel. Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé par M. [P] [E] 7. Ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale. 8. Il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Examen des moyens du mémoire ampliatif Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [M] des chefs de faux et usage de faux, du chef de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et du délit de fausse plaque d'immatriculation et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque en l'état, alors : « 2°/ que toute personne qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que devant la chambre de l'instruction statuant en chambre du conseil, les avocats des parties doivent être entendus ; que les juges ne peuvent pas refuser que l'avocat de la partie civile présente ses observations au seul motif qu'il est arrivé en retard à l'audience et qu'il n'avait pas prévenu le greffe de son retard lorsqu'il est parallèlement constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence ; qu'en statuant sans entendre Me Roth, avocat des parties civiles, arrivé dans la salle d'audience à 10h30 pendant que la défense présentait ses observations orales, au seul motif qu'il n'a pas donné les raisons de son retard, après avoir pourtant constaté qu'il attendait devant la salle d'audience que celle-ci commence, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 199 et préliminaire du code de procédure pénale : 11. Selon le premier de ces textes, lors des débats devant la chambre de l'instruction, le procureur général et les avocats des parties sont entendus après le rapport du conseiller. 12. Aux termes du second, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de tou