cr, 27 mai 2025 — 24-83.736

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° P 24-83.736 FS-B N° 00602 ODVS 27 MAI 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 Mme [Y] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 23 mai 2024, qui, pour exercice illégal de la profession de sage-femme, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle et a ordonné la publication de la décision. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y] [I], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du conseil national de l'ordre des sages-femmes, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly,Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [Y] [I], ayant fait l'objet d'une décision disciplinaire lui interdisant d'exercer les fonctions de sage-femme, a été poursuivie du chef susvisé. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction d'exercer la profession de sage-femme et a prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, le procureur de la République ainsi que le conseil national de l'ordre des sages-femmes et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), parties civiles, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par Mme [I] in limine litis, alors : « 1°/ que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ; tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de même que d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en estimant que la citation n'était pas tenue d'énoncer, au besoin en se rapportant à une annexe ou un procès-verbal précis, de manière exhaustive et limitative, le ou les faits sur le ou lesquels la personne mise en cause devait s'expliquer, la cour d'appel a méconnu l'obligation de faire connaître de manière détaillée l'accusation portée contre la personne mise en cause, et ensemble l'article 551 du code de procédure pénale et l'article 6, § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que de surcroît, pour écarter l'exception de nullité de la citation fondant les poursuites de Mme [I] devant les juridictions répressives, la cour d'appel a affirmé que cette dernière « était (…) parfaitement informée des faits qui lui étaient reprochés puisqu'il résulte de la procédure : - que les décisions des chambres disciplinaires de première instance et d'appel lui avaient été notifiées en personne, ainsi qu'à son conseil ; - qu'elle avait été entendue à deux reprises sur cet exercice illégal par les services de police en présence de son conseil (…) - que son conseil avait demandé et obtenu copie de l'entière procédure ; - qu'elle a elle-même informé une patiente de la sanction dont elle faisait l'objet » ; qu'en statuant ainsi par des motifs abstraits et impropres, relatifs au contenu d'actes de procédure ne faisant pas corps à la citation et n'y étant pas joints, permettant tout au plus à Mme [I] de connaître la nature des faits lui étant reprochés, mais pas des faits précis lui étant imputés, lesquels n'étaient pas précisément énumérés par la citation, la cour d'appel a méconnu l'article 551 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs