Chambre Civile, 28 avril 2025 — 22/02002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 22/02002 - N° Portalis DB37-W-B7G-FQFC

JUGEMENT N°25/

Notification le : 28 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - SELARL ALEXE-SANDRA VU CCC - SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS CCC - SELARL D’AVOCATS DE GRESLAN-LENTIGNAC Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [D] [B] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]

non comparante, représentée par Maître Alexe-sandra VU, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°n°2021/001619 en date du 15 octobre 2021 d’une part,

DEFENDEURS

1- [G] [M] demeurant [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 10]

non comparant, représenté par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- [H] [V] demeurant [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

3- S.A. WAKAM Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 562 117 085 00083 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENTE : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 29 juillet 2022, [D] [B] a fait appeler [G] [M], [H] [V] et la SA WAKAM devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir engagée leur responsabilité suite à un accident de la circulation. L’acte était signifié à personne le 26 juillet 2022 pour les premiers, et à personne morale le 05 octobre 2022.

Le 19 juillet 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, signifiées à [H] [V] le 24 janvier 2024, [D] [B], représentée, sollicite du tribunal de :

- DIRE ET JUGER que le véhicule conduit par Monsieur [M] [G], de marque TOYOTA Yaris immatriculé 249913 NC, est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [B] [D] en date du 26 août 2020 au lieu-dit [Localité 13] sur la commune de [Localité 11], - CONDAMNER Monsieur [M] [G], sous la garantie de son assureur la Société WAKAM, à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes : * 120.000 XPF au titre du préjudice de perte de jouissance de son véhicule, * 150.000 XPF au titre du préjudice moral, - DIRE ET JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d’instance, - CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ni caution, - FIXER le nombre des unités de valeur revenant à l’avocat soussigné agissant au titre de l’aide judicaire N°2021/1619 du 15/10/21, à charge pour lui d’y renoncer en cas de recouvrement des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le 12 décembre 2022, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, signifiées à [H] [V] le 05 juin 2024, [G] [M], représentée, sollicite du tribunal de :

- DIRE ET JUGER recevable les présentes écritures, les dire justes et bien fondées,

En conséquence, - DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut être supérieur à 7.200 XPF,

- DEBOUTER Mme [B] de ses autres demandes,

- CONDAMNER Mme [B] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 13 février 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, signifiées à [H] [V] le 05 août 2024, la SA WAKAM, représentée, sollicite du tribunal de :

- DIRE ET JUGER recevable les présentes écritures, les dire justes et bien fondées, En conséquence,

- DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut être supérieur à 7.200 XPF,