Chambre Civile, 28 avril 2025 — 23/02578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02578 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYJG

JUGEMENT N°25/

Notification le : 28 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE [Localité 10]-PATET CCC - Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [H] [C] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5]

non comparante représentée par Maître Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

[V] [O] [I] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant représenté par Maître Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 avril 2025 prorogé au 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Le 03 juillet 2017, [V] [I] a été condamné pénalement pour des faits de violences par conjoint commis le 29 mars 2017 à l’encontre de [H] [C].

Leur mariage a été rompu dans le cadre d’une procédure en divorce pour faute du mari. Le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] du 01 mars 2021 a notamment indemnisé l’épouse à hauteur de 700.000 francs pour son préjudice. La décision a été confirmée par la cour d’appel le 24 mars 2022.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 06 octobre 2023, [H] [C] a fait appeler [V] [I] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réparation pour les violences pour lesquelles il avait été condamné le 03 juillet 2017. L’acte était signifié à personne le 22 février 2023.

Le 20 novembre 2024 à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [H] [C] sollicite du tribunal de :

- Dire et juger que Monsieur [I], condamné définitivement par ordonnance du 3 juillet 2017 pour des faits de violences conjugales envers Madame [C] a commis une faute à l'origine d'un préjudice corporel et moral dont il doit réparation,

- Le condamner par voie de conséquence sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à verser à Madame [C] les sommes suivantes : • la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice corporel, • la somme de 1.000.000 F.CFP en réparation de son préjudice moral,

- Condamner Monsieur [I] à verser à Madame [C] la somme de 400.000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en Nouvelle-Calédonie,

- Le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO, Avocats sur ses offres de droit.

Le 15 mars 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [V] [I] sollicite du tribunal de :

A titre principal, - DEBOUTER principalement Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Subsidiairement, - RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts par Madame [C],

- CONDAMNER Madame [C] au paiement d'une somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Comme le relève le défendeur, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’indemnisation de [H] [C]. Il est motivé par les violences commises par [V] [I] le 29 mars 2017, au regard de son certificat médical fixant l’incapacité totale de travail à deux jours compte tenu des traces de coups et de l’impact psychologique.

Dans ces conditions, c’est en méconnaissance des décisions rendues que [H] [C] prétend que les conséquences physiques et morales des violences n’ont pas été réparées. Elle ne justifie pas d’un autre préjudice, d