Chambre Civile, 28 avril 2025 — 24/02104

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 24/02104 - N° Portalis DB37-W-B7I-F6HN

JUGEMENT N°25/

HOMOLOGATION ACCORD DES PARTIES

Notification le : 28 avril 2025

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN CCC - [W] [G] [F] (LS) CCC - [K] [T] [B] [N] épouse [F] (LS) Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE CASDEN BANQUE POPULAIRE Caisse d’Aide Sociale de l’Education Nationale, Banque Populaire Société Coopérative Régie par les Lois des 13 mars 1917 et 10 septembre 1947 et par le Règlement Intérieur de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, à capital variable, inscrite au registre du commerce et des société de MEAUX sous le N° B 784 275 778 ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEURS

1- [W] [G] [F] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5]

2- [K] [T] [B] [N] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]

demeurant ensemble [Adresse 4]

tous deux non comparants, ni représentés mais signataires du protocole d’accord

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 20 septembre 2024 par la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre de [W] [F] et [K] [N], en réglement du prêt n°S0067552911,

Vu la signification faite à personne le 13 septembre 2024,

Vu les conclusions conjointes déposées le 05 février 2025 signées par l’ensemble des parties, tendant à l’homologation d’une convention de transaction signée le 23 décembre 2024,

La clôture de la mise en état était différée au 24 mars 2025, par décision du 13 février 2025.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est sollicité à titre principal l’homologation de l’accord transactionnel conclu le 23 décembre 2024.

L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose:

Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties. Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse.

Le protocole d’accord de quatre pages conclu entre la CASDEN d’une part, et [W] [F] et [K] [N] d’autre part, résout notamment le litige porté devant le tribunal.

Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

Les parties se sont désistées implicitement ou explicitement de leurs demandes.

Il convient en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

En l’absence de stipulation particulière, le tribunal laissera les dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre la société coopérative CASDEN BANQUE POPULAIRE d’une part, et [W] [F] et [K] [N] d’autre part, le 23 décembre 2024, présenté au procès-verbal de quatre pages annexé après le dispositif,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à dispo