Chambre Civile, 28 avril 2025 — 23/02704
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02704 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYSR
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à : - la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE S.A.S. SOCALFI Société par Actions Simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 650 721 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[D] [I] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 28 avril 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Les 20 mai 2021, par l’intermédiaire de la société JOHNSTON & COMPAGNIE, [D] [S] a souscrit auprès de la SAS SOCALFI une location avec option d’achat, portant sur un véhicule FORD PUMA ST LINE, pour une valeur de 3.895.000 francs hors assurance, remboursable en 61 loyers, d’une valeur courante de 82.699 francs hors assurance.
Suite à plusieurs impayés, et après une mise en demeure du 19 janvier 2022 adressée au locataire, la SAS SOCALFI a constaté la résiliation du contrat par courrier du 04 avril 2022 et réclamé le paiement de la totalité des sommes restant dues.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 27 octobre 2023, la SOCALFI a fait appeler [D] [S] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement des sommes restant dues. L’acte était signifié à domicile le 18 octobre 2023.
A l’occasion de sa requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SOCALFI sollicite du tribunal de :
- Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la société SOCALFI la somme de 4.008.199 F.CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la sommation de payer et ce en vertu du contrat de prêt avec option d'achat signé le 20 mai 2021,
- Ordonner Monsieur [D] [S] à restituer le véhicule terrestre à moteur de marque FORD modèle PUMA, immatriculé 441 773 NC, à la société SOCALFI, sous peine de la condamnation au paiement d'une astreinte de 20.000 F par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [D] [S] à payer à la société SOCALFI la somme de 150.000 [Localité 3] CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût de la sommation du 10 août 2022 et du PV de saisie enlèvement du 27 juillet 2023, dont distraction au profit du Cabinet BOISSERY- Di LUCCIO-VERKEYN, Avocats à la Cour, aux offres de droit.
Le défendeur, ne recevant pas les convocations, se situant “hors zone de distribution postale selon l’OPT, il a été cité devant le juge de la mise en état par acte du 01 octobre 2024 délivré à domicile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté à la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d'appel et [D] [S] n’ayant pas été cité à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du contrat,
A l’appui de ses prétentions, la SOCALFI produit notamment le contrat, le tableau d’amortissement, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la résiliation prononcée le 04 avril 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts,
Aux termes des articles L.311-2, L.311-18 et R.311-5 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “un enc