, 23 mai 2025 — 2024F01470
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1470
Demandeur (s) :
Défendeur (s) : Octopus Biosafety SA [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [X] [Y]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Juge rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025
105,34
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 24/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Octopus Biosafety SA avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d’observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce
Attendu que l’administrateur judiciaire et le débiteur sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de deux mois afin de permettre la circularisation du projet de plan de redressement établi auprès des créanciers de l’entreprise ; que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à cette demande ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de deux mois ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [R], représenté par M [P], ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur et le représentant des salariés entendus ;
Prolonge exceptionnellement la période d'observation de Octopus Biosafety SA pour une durée de deux mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 27/06/2025 à 10 heures
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Pour le Président Monsieur Marcel MICHAUD un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier