, 23 mai 2025 — 2024F01470

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 23/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1470

Demandeur (s) :

Défendeur (s) : Octopus Biosafety SA [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [X] [Y]

Composition du tribunal lors des débats :

Juge rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD

Composition du tribunal lors du délibéré :

Juge rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Isabelle CHABAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025

105,34

LE TRIBUNAL

Attendu que par jugement en date du 24/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Octopus Biosafety SA avec une période d'observation fixée à six mois ; que cette période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;

Attendu que la période d’observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce

Attendu que l’administrateur judiciaire et le débiteur sollicitent le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de deux mois afin de permettre la circularisation du projet de plan de redressement établi auprès des créanciers de l’entreprise ; que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à cette demande ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de deux mois ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d'observation permettra d'envisager l'arrêté d'un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu'elle sera autorisée ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

La SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [X] [R], représenté par M [P], ès qualités d'administrateur judiciaire, entendu ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;

Le débiteur et le représentant des salariés entendus ;

Prolonge exceptionnellement la période d'observation de Octopus Biosafety SA pour une durée de deux mois ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :

Vendredi 27/06/2025 à 10 heures

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN

Pour le Président Monsieur Marcel MICHAUD un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier