, 26 mai 2025 — 2024J00418

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 26/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J418

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] RCS 450776968

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL

DÉFENDEUR JACQUES ETANCHEITE [Adresse 3] RCS 877894311

représenté(e) par Maître jean-Philippe DEVEVEY

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 24/04/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.

Du 21 au 22 novembre 2023, elle a loué une minipelle 1 T à la société JACQUES ETANCHEITE pour les besoins d’un chantier sis [Adresse 1] à [Localité 4].

La société JACQUES ETANCHEITE a souscrit la garantie dommages du contrat, moyennant un prix de 46,58 € HT.

Pour ce chantier, la société JACQUES ETANCHEITE était en charge des travaux de gros-œuvre.

Elle est intervenue sur un bâtiment en rénovation.

Alors que la société JACQUES ETANCHEITE intervenait sur les balcons, la minipelle a chuté sur une hauteur de 3 mètres, c’est-à-dire d’un étage.

Un rapport d’intervention contradictoire, signé des deux parties, a été édité le 22 novembre 2023 mentionnant :

« La minipelle était en travail sur un balcon et a chuté d’un étage avec le conducteur. Il n’y avait pas de présence de rubalise ou de protection antichute sur le chantier. L’arceau de la pelle était replié. Ceinture non utilisée ».

L’avis d’incident établi le jour des faits mentionne : « Chute de la pelle suite à un arrachement de la dalle, la pelle a « vrillé » et a chuté de 3 m de haut ».

Les premières dégradations constatées sont les suivantes : -Moteur endommagé, -Chenille endommagée, -Siège endommagé.

La minipelle a été évacuée sur le site de SIVEMAT.

Cette dernière a établi un devis de réparations s’élevant à la somme de 8.733,57 € HT, soit 10.480 € TTC.

Ce devis a été transmis à la société JACQUES ETANCHEITE en lui indiquant que la garantie bris de machine souscrite auprès de LOXAM ne pouvait trouver à s’appliquer, laquelle était exclue en cas de négligence caractérisée conformément à l’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur.

Le 31 mai 2024, une facture n°66249701-0001 a été éditée par la société LOXAM à hauteur de 10.480,28 € T.T.C, dont le paiement a été réclamé à la société JACQUES ETANCHEITE.

Malgré une mise en demeure de payer du 17 juillet 2024, réceptionnée le 19 juillet suivant, la société JACQUES ETANCHEITE n’a pas procédé à son règlement.

Le 20 août 2024, la société LOXAM a encaissé le dépôt de garantie de 1.500 € réglé par la société JACQUES ETANCHEITE, ramenant le montant de sa créance à la somme de 8.980,28 €.

C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société JACQUES ETANCHEITE devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société LOXAM demande :

Débouter la société JACQUES ETANCHEITE de ses demandes,

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société JACQUES ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 8.980,28 € TTC au principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

Voir condamner la société JACQUES ETANCHEITE à payer à la société LOXAM la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

***

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société JACQUES ETANCHEITE oppose :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat de location en date du 21 novembre 2023 et ses conditions générales, notamment ses articles 12-2-2 et 12-4,

Juger les demandes de condamnation de la société LOXAM dirigées contre la société JACQUES ETANCHEITE comme n’étant pas fondées ;

Les rejeter ;

Condamner la société LOXAM à payer à la société JACQUES ETANCHEITE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

***

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur l’opposabilité de l’exclusion de garantie

La société JACQUES ETANCHEITE soutient que l’exclusion de garantie stipulée au sein des conditions générales de location LOXAM est trop large et imprécise, de sorte qu’elle ne peut pas lui être opposée.

La société LOXAM réplique que les clauses d’exclusion de la renonciation à recours (garantie bris de machine) sont suffisamment claires et précises.

L’article 12-4-2 des conditions générales de location du loueur stipule :

« Sont exclus de la garantie