, 26 mai 2025 — 2025J00052

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 26/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J52

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL

DÉFENDEUR VRD-MAISON.FR [Adresse 2] RCS 899063465

représenté(e) par Maître Jean-Michel YVON

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.

Pendant les mois de mars 2024 à janvier 2025, elle a loué à la société VRD-MAISON.FR divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.

Le montant des factures impayées s’élève à la somme de 54.240,85 €.

La société VRD-MAISON.FR n’a effectué aucun paiement malgré une mise en demeure du 6 décembre 2024.

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C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 6 février 2025, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société VRD-MAISON.FR devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025.

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société LOXAM demande :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société VRD-MAISON.FR à payer à la société LOXAM la somme de 54.240,85 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 8.136,13 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 1.600 € (40 € X 40 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

Voir condamner la société VRD-MAISON.FR à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société VRDMAISON.FR oppose :

Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du code civil,

Décerner acte à la société VRD-MAISON.FR qu’elle ne conteste pas devoir la somme principale de 54.240,85 € ;

Accorder un délai de paiement à la société VRD-MAISON.FR sur 12 mensualités de 4.520 € ;

Dire que les intérêts seront calculés sur la base du taux légal et feront l’objet d’une 13ème mensualité ;

Débouter la société VRD-MAISON.FR de ses demandes au titre de la clause pénale de 15% et des pénalités pour frais de recouvrement ;

Statuer ce que de droit sur les dépens ;

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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande de délais de paiement

La société VRD-MAISON.FR sollicite des délais de paiement sur 12 mois en faisant valoir que :

Elle travaille principalement avec des constructeurs de maisons individuelles ; Son apporteur principal a changé de marque, ce qui a généré une baisse importante de chiffre d’affaires et par contrecoup une baisse importante de trésorerie ; Les rentrées prévues sont arrivées avec des délais rallongés, ce qui a généré des retards de paiement des loyers LOXAM.

La société LOXAM s’oppose à cette demande de délais de paiement au motif que la société VRDMAISON.FR ne verse aux débats aucun justificatif.

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L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…) ».

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En l’espèce, au vu des contrats et factures de location versés aux débats, il convient de dire que la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société VRDMAISON.FR, qui ne conteste ni le principe, ni le montant principal de sa dette.

La société VRD-MAISON.FR sera donc condamnée à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée d’un montant de 54.240,85 €.

La société VRD-MAISON.FR ne verse en revanche aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement de paiement.

La société VRD-MAISON.FR ne justifie donc pas de sa situation financière précaire.

Dans ces conditions, défaillante dans l’administration de la preuve, l