, 26 mai 2025 — 2025J00110

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 26/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J110

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL

DÉFENDEURS ELIXYR BTP [Adresse 3] RCS 752381798 MJ [P] prise en la personne de Maître [O] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de ELIXYR BTP [Adresse 2] RCS 840911234

non comparants

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Dominique BUSSON

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de LOXAM dont le siège social est [Adresse 1] et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 15 mai 2025 dans l’affaire portant le numéro 2025J00110 par le tribunal de céans en ce qu’il a omis de retranscrire le montant de l’article 700 du code de procédure civile, soit 815 €, dans son dispositif.

SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE

L’article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] ».

L’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « […] lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».

En l’espèce, la société LOXAM fait grief au jugement du 15 mai 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2025J00110 opposant la requérante à la société ELIXYR BTP et son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [P] prise en la personne de Maître [O] [P], d’avoir omis de retranscrire le montant de l’article 700 du code de procédure civile, soit 815 €, dans son dispositif.

Il est sans équivoque qu’il s’agit là d’une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire.

Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 15 mai 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°RG 2025J00110 ;

Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit :

Le paragraphe :

« Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELYXIR BTP à la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »

Sera remplacé par celui-ci :

« Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELYXIR BTP à la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »

Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu’une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ;

Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ;

Réserve les dépens ;

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Marcel MICHAUD

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier

REQUETE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

À MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT STATUANT EN MATIERE DE FOND

A LA REQUETE DE :

La SAS LOXAM, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,

Ayant pour avocat Maître Annaïg DONVAL, représentant la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat au barreau de Lorient et y demeurant dite [Adresse 4]

A l'honneur de vous exposer que :

Par assignation en date du 15 avril 2025, la société LOXAM a saisi le tribunal de commerce de Lorient aux fins de fixation du montant de sa créance au passif de la société ELIXYR BTP au montant en principal de 10 437,10 € et des accessoires ainsi que du montant de 815.00 € au titre de l'article 700.

Dans le Par ces motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 15 mai 2025, il est indiqué :

« Fixe le montant de la créance de la SAS LOXAM à l'encontre de la société ELIXYR BTP à la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».

Le montant de l’article 700, soit 815.00 €, n'a pas été retranscrit.

Par application de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur et indiquer le montant de la condamnation à l'artic