, 26 mai 2025 — 2025J00165

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 26/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J165

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] RCS 450776968

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL

DÉFENDEUR MONTAGE DU NORD [Adresse 1] RCS 510586464

non comparant

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :

Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 22/05/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

Le 27 septembre 2022, elle a édité une offre de location au profit de la société MONTAGE DU NORD, portant sur deux nacelles articulées diesel 16 mètres.

Cette offre de location a été signée par la société MONTAGE DU NORD le 28 septembre 2022 et revêtue de son cachet commercial.

Deux nacelles portant les numéros 522844 et 298826 ont alors été livrées à la société MONTAGE DU NORD sur un chantier situé à [Localité 3] (60) le 3 octobre 2022.

Elles ont été reprises par la société LOXAM le 21 octobre suivant.

Au retour des deux nacelles, la société LOXAM a constaté diverses avaries.

Ces dernières ont été listées dans un avis d'incident du 25 octobre 2022, accompagné de photographies, constatant :

Nacelle n°522844 : barre anti-écrasement arrachée (à remplacer) Nacelle n°298826 : pneu avant éventré (à remplacer).

Deux devis de réparation ont alors été édités par les ateliers de la société :

Un devis n°152320011 du 25 octobre 2022 s'élevant à 735,18 € TTC pour le remplacement de la barre anti-écrasement ; Un devis n°152320017 du 26 octobre 2022 s'élevant à 1.295,17 € TTC pour le remplacement de la roue arrière droite entaillée.

La société MONTAGE DU NORD n'ayant pas souscrit l'assurance bris de machine proposée par la société LOXAM, le coût de ces réparations lui a été refacturé selon factures suivantes :

Facture n°152322588-0001 du 15 décembre 2023 : 735,18 € ; Facture n°152322589-0001 du 15 décembre 2023 : 1.292,17 € ;

Total : 2.030,35 €.

La société MONTAGE DU NORD n'a effectué aucun règlement malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable en date des 25 juin 2024, 5 décembre 2024 et 19 mars 2025.

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C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2024, la société LOXAM a fait assigner la société MONTAGE DU NORD devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société MONTAGE DU NORD à payer à la société LOXAM la somme de 2.030,35 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 304,55 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 80 €, en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur ;

Voir condamner la société MONTAGE DU NORD à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

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Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience. Il y a donc lieu de constater sa non-comparution.

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L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, le 26 mai 2025.

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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;

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Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, de l’avis d’incident du 25 octobre 2022, des photographies des nacelles endommagées, des devis de réparations et des factures de réparations conformes aux devis, ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.

Il convient en conséquence de condamner la société MONTAGE DU NORD à payer à la société LOXAM la