Référé prononcé vendredi, 23 mai 2025 — 2025011717
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025011717 07/03/2025
ENTRE : SCOP CPA EXPERTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 327919627 Partie demanderesse : comparant par la SCP BILLEBEAU-MARINACCE Avocat (R043)
ET :
1. SAS IXI GROUPE, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] - RCS B 338878069 Partie défenderesse : comparant par AARPI MENLO AVOCATS - Me Samuel SCHMIDT Avocat (E1686) 2. SAS IXI-PLUS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] - RCS B 828234690 Partie défenderesse : comparant par AARPI MENLO AVOCATS - Me Samuel SCHMIDT Avocat (E1686) 3. SAS AVENSYS, dont le siège social est [Adresse 1] 418693438 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance déposée en l'étude du commissaire de justice le 13 janvier 2025 pour la SAS IXI GROUPE et la SAS IXI-PLUS, et signifiée à personne habilitée le 15 janvier 2025 pour la SAS AVENSYS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SCOP CPA EXPERTS nous saisit d’une demande, notamment, d’ordonner / autoriser à la société AVENSYS de procéder selon son devis du 23 mai 2024 au transfert de données du Bureau CPA gérée sous AVENSYS vers la base de données CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS,
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 123-22 du Code de commerce relatif aux obligations comptables et fiscales de conservation des documents, Vu les articles 4.7, 6.1. b, 17.3 et 28.g du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), Vu le contrat de partenariat conclu entre CPA-Experts et IXI-PLUS en date du 13 décembre 2017, Vu les échanges entre les parties à la suite de la notification de résiliation du partenariat par CPA-Experts en date du 21 mars 2024,
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE CPA-EXPERTS EN RÉFÉRÉ
1. Constater que les conditions du référé, à savoir le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, ne sont pas réunies en l'espèce ; 2. Constater qu'aucune disposition contractuelle n'impose un transfert automatique et immédiat des données demandées par CPA-Experts, rendant la demande infondée en référé ; 3. Dire que la demande de CPA-Experts, qui vise à imposer à IXI-PLUS et à AVENSYS une mesure coercitive de transfert de données, relève d'un contentieux au fond nécessitant une appréciation approfondie des obligations contractuelles et des droits respectifs des parties ; 4. En conséquence, rejeter la demande de CPA-Experts tendant à obtenir une autorisation ou une injonction de transfert des données sous astreinte.
II. SUR L'ABSENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
5. Dire qu'IXI-PLUS n'a commis aucune violation contractuelle ou légale, CPA-Experts disposant encore d'un accès à la base de données IXI-PLUS lui permettant d'extraire ses informations ; 6. Dire que la conservation des données par IXI-PLUS est conforme à ses obligations légales et comptables, notamment en vertu de l'article L.123-22 du Code de commerce et des règles du RGPD ; 7. Dire que l'exigence d'un transfert automatique et intégral des données par CPA-Experts est contraire aux obligations d'archivage et de conservation de IXI-PLUS, et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé ; 8. Dire que CPA-Experts pouvait et peut toujours récupérer ses données par extraction manuelle, ce qui exclut toute atteinte grave et immédiate à ses droits ;
III. SUR L'ABSENCE DE DOMMAGE IMMINENT
9. Constater que CPA-Experts continue d'avoir un accès complet et sécurisé à la base de données et peut en extraire les informations requises ; 10. Constater que les restrictions d'accès aux fonctionnalités de la base IXI-PLUS résultent de la fin du partenariat et ne constituent pas une altération illicite de l'usage du logiciel ; 11. Dire que le dommage allégué par CPA-Experts n'est ni avéré ni imminent, excluant toute mesure conservatoire en référé ; 11. Prendre acte que IXI-PLUS s'engage à laisser à CPA-EXPERTS l'accès à la base de données IXI-PLUS pendant une durée de 6 mois supplémentaire.
IV. SUR LA DEMANDE D'ORDONNER À CPA-EXPERTS DE LIMITER L'UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES IXI-PLUS
12. Constater que CPA-Experts continue d'utiliser la base de données IXI-PLUS pour modifier et gérer des fichiers, malgré la fin du partenariat ; 13. Dire que CPA-Experts ne peut plus procéder à des modifications ou suppressions de fichiers sur la base de données IXI-PLUS, ces actions constituant une att