Référé prononcé vendredi, 23 mai 2025 — 2025028617

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025

PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025028617 11/04/2025

ENTRE :

1. Mme [D] [H], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] 2. Mme [L] [H], veuve [R], demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan del Vecchio Avocat, substituant Me Alain JAKUBOWICZ Avocat au Barreau de Lyon (Me Martine CHOLAY Avocat – B242)

ET : M. [F] [H], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas GARBAN Avocat (B795)

Par requête datée du 4 mars 2025, M. [F] [H], nous a saisi d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.

Par ordonnance en date du 6 mars 2025, nous avons fait droit à la demande et désigné Me [U] [X], AJA ASSOCIES, en qualité de mandataire ad hoc chargé de :

Valablement représenter la société RESIDENCE MONT DORE SARL dans le cadre du litige initié entre les associés de ladite société ; Se faire communiquer, si besoin sous astreinte, tout document utile intéressant la gestion depuis le 25 octobre 2021 tant de la société RESIDENCE MONT DORE que de sa filiale à 100 % ARVIC CONSTRUCTION IMMOBILIER (RCS 652 001 181) en ce compris, par voie d'astreinte, Mandater un expert-comptable de son choix aux fins de vérifier et reconstituer tous les éléments comptables et financiers intervenus depuis le 25 octovbre2021 au sein de la société RESIDENCE MONT DORE, à effet de rendre un rapport sur les actes de gestion ainsi opérés et sur la nature des engagements, dépenses et comptes engendrés au nom de la société RESIDENCE MONT DORE comme de sa filiale unique détenue à 100 % la société ARVIC CONSTRUCTION IMMOBILIER (RCS 652 001 181) afin de les présenter à l'approbation des associés réunis en assemblée, Rechercher avec les associés une solution à leur différend, Rechercher si des engagements pris par mesdames [R] et [K] sont susceptibles de constituer des conventions réglementées qui auraient dû faire l'objet d'une approbation préalable par les associés,

Réunir, dès qu'il le jugera opportun, les associés en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau Président de la société RESIDENCE MONT DORE conformément aux statuts et à la transaction du 15 novembre 2011 et d'approuver, ou non, les comptes sociaux,

C’est dans ce contexte que Mme [D] [H] et Mme [L] [H], veuve [R], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 avril 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 11 avril 2025, nous demandent, par acte du 7 avril 2025, signifié à M. [F] [H] en personne, et pour les motifs énoncés en leur requête, de rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris

A l’audience du 11 avril 2025, nous avons remis la cause au 29 avril 2025 an cabinet.

A l’audience du 29 avril 2025 :

Le conseil de Mme [H] [D] et de Mme [L] [H], veuve [R] se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 483, 493, 494 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous, A titre principal Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ;

En conséquence.

Ordonner la destruction immédiate, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de l'intégralité des éléments (documents et données) qui auraient été communiqués au Mandataire ad hoc par l'expert-comptable des sociétés Résidence Mont-Dore et Arvic Construction Immobilier et/ou par Madame [L] [R] et [D] [H] et/ou par Monsieur [F] [H] ;

Faire interdiction à Monsieur [F] [H], défaire état, d'utiliser et de conserver copie de l'un quelconque des éléments dont il aurait pu avoir connaissance et/ou auquel il aurait pu avoir accès dans le cadre de la réalisation de la mission du Mandataire ad hoc ;

A titre subsidiaire

Limiter la mission du Mandataire ad hoc aux chefs suivants :

représenter la société Résidence Mont-Dore dans les instances en cours et opposant les associés [F] [H], [D] [K] et [L] [R] ; rechercher avec les associés et dirigeants une solution à leur différend ; réunir, dès qu'il le jugera opportun, les associés en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau Président de la société conformément aux statuts et à la transaction du 15 novembre 2011 et d'approuver, ou non, les comptes sociaux ;

Dire que le Mandataire ad hoc rendra compte de l'accomplissement de sa mission dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;

A titre infiniment subsidiaire. Mettre fin à la mission confiée à Maître [U] [X] par ordonnance du 6 mars 2025 ;