Chambre 2-5, 23 mai 2025 — 2025032145

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 23 mai 2025 Chambre 2-5

R.G. : 2025032145 P.C. : P202402064

SAS à associé unique MFC [Adresse 2]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

* SARL ACB GROUP, présidente elle-même représentée par son gérant M. [S] [K], [Adresse 2], présent assisté de Me Valentin Mangenot, avocat (K0107). - SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [Z], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente. * M. [M] [D], [Adresse 4], représentant des salariés, présent.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS à associé unique MFC. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 18 juin 2025. Par requête enregistrée au greffe le 15 avril 2025, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [Z], a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 mai 2025 pour être entendus. L'administrateur , le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : l'activité est au point mort, le CA réalisé est une production pour la société mère qui détient 100% du capital, il n'y a pas de développement possible. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire. du rapport écrit du juge commissaire, qu'il est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme Dané, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique MFC [Adresse 2]

Activité : L'exercice de toutes activités de services dans les domaines de l'édition, de la communication, de l'organisation et de la formation, ainsi que la fabrication, la diffusion et la vente de tous produits dans les domaines précités; l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, ayant le même objet ou un objet similaire ou connexe.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 832761084 Etablissement(s)- [Adresse 1]

Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [P] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [U] [F], [Adresse 3] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 23 mai 2027 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15/05/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président