Chambre 2-5, 23 mai 2025 — 2025037609

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 23 mai 2025 Chambre 2-5

SAS [Localité 12] RESTAURATION R.G. : 2025037609 [Adresse 2] [Localité 12]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

* M. [G] [K], [Adresse 1] [Localité 10], , président, présent assisté de Me Jean-Paul Petreschi, avocat, (K79). * Mme [E] [K], consultante et M. [B] [X], directeur comptable, présents. - la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [I] & [T] en la personne de Me [U] [T], [Adresse 3] [Localité 7], et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [R] et de Me [C] [Y], administrateurs judiciaires, présentes. * la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [W], [Adresse 4] [Localité 9], et la SELARL [A] [L] en la personne de Me [O] [A], [Adresse 11] [Localité 6], mandataires judiciaires, présentes.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 01 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS

[Localité 12] RESTAURATION. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 01 août 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 06 mai 2025, les administrateurs judiciaires ont demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 mai 2025 pour être entendus. Les administrateurs judiciaires , les mandataires judiciaires et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que : l'offre de redressement est impossible, que l'offre de cession n'est plus d'actualité, que les organes de la procédure sont favorables à la liquidation judiciaire.

Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

Mme Louhibi, Substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible, Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS [Localité 12] RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 12] Activité : restauration

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles : 352141790

Maintient Mme Pascale Cholmé, juge-commissaire. Maintient M. Patrick Coupeaud, juge-commissaire suppléant. Met fin à la mission de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [I] & [T] en la personne de Me [U] [T], de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [R], de la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [Y], en qualité d'administrateurs judiciaires.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [W] [Adresse 4] [Localité 9] et la SELARL [A] [L] en la personne de Me [O] [A], [Adresse 11] [Localité 6], mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs.

Désigne Me [B] [M], [Adresse 5] [Localité 8], commissaire de justice, pour procéder à un recollement de l'inventaire déjà réalisé conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 23 mai 2027 à 14 heures.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15/05/2025 où siégeaient : M. Guillaume Simon, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président