chambre 1-10, 23 mai 2025 — J2024000768
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000768
AFFAIRE 2024031981 ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] – RCS de Paris B 379160070 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BGBA Avocats - Me Sophie BERTHAULT GUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1. SARL HOGOON SECURITY, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 3] – RCS de Strasbourg B 833448491 Partie défenderesse : non comparante 2. M. [S] [I] [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 8] [Localité 8] Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024069575
ENTRE : SA BPCE FACTOR, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6] - RCS B 379160070 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BGBA Avocats - Me Sophie BERTHAULTGUEREMY Avocat (B0026) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : La SELARL MJ SYNERGIE - [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [H], [Adresse 1] [Localité 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOGOON SECURITY, Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société BPCE FACTOR (ci-après le FACTOR), qu’il a conclu avec la société HOGOON SECURITY (ci-après le CLIENT) un contrat d’affacturage le 12 octobre 2020.
Par acte du même jour, Monsieur [S] [I] [R] (ci-après la CAUTION) s’est porté caution solidaire de la société HOGOON SECURITY, à hauteur d’une somme de 20.000 euros pour une durée de cinq ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière au FACTOR au titre du contrat d’affacturage.
Entre le 28 novembre 2020 et le 13 mars 2024, le FACTOR a fait parvenir au CLIENT plus de trente avis de litiges à raison de prestations dont la réalité était contestée par les clients de la société HOGOON SECURITY. Le CLIENT n’a pas procédé aux régularisations qui lui étaient demandées.
Par courrier du 1er février 2023, le FACTOR a résilié sans préavis le contrat d’affacturage.
Plus d’un an après, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024, réceptionnée par le CLIENT le 8 avril, le FACTOR a mis en demeure son CLIENT de lui régler la somme de 53.374,61 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le FACTOR a mis également en demeure la CAUTION, en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 20.000 euros. Ce courrier revenait avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
PROCÉDURE
RG 2024 031 981
Le demandeur a fait assigner son CLIENT par acte signifié le 14 mai 2024 à domicile confirmé, la personne rencontrée refusant l’acte. Et la CAUTION le 16 mai 2024 par acte remis à l’étude selon procès-verbal de carence visé à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu l’article 2298, 2302 et 2303 anciens du code civil, Vu l’article 1343-2 du code Civil, Vu les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, Vu le contrat d’affacturage,
CONDAMNER solidairement la société HOGOON SECURITY et M. [S] [I] [R] en sa qualité de caution dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 20.000 €, à payer à la société BPCE Factor la somme de 53.374,61 € assortie des intérêts contractuels de 5,95 % l’an à compter la mise en demeure du 19 mars 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil. DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société HOGOON SECURITY et M. [S] [I] [R] in solidum au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RG 2024 069 575
Par jugement en date du 9 septembre 2024, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la société HOGOON SECURITY en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE – [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HOGOON SECURITY (ci-après le LIQUIDATEUR).
Le 19 septembre 2024, le FACTOR a déclaré sa créance au passif de la société HOGOON SECURITY pour la somme de 57.149,33 euros.
Le 23 octobre 2024, le FACTOR a fait assigner le LIQUIDATEUR, es qualités, par acte remis à personne habilitée.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Vu l’article L.622-22 du code de commerce, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu le contrat d’affacturage, RECEVOIR la société BPCE Factor en ses demandes, ORDONNER la jonction de