Contentieux Général, 21 janvier 2025 — 2023008268
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr : 2023008268
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SEPIA, SAS au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 449 127 067, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jean-Gratien BLONDEL, de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat à la cour, demeurant [Adresse 1] [Localité 7].
Et :
La société URBANIZA, SAS au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 878 673, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Raphaëlle MAILLET, substituant Maître Nina GUINOT, de la SELARL NGS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3] [Localité 8], et ayant pour correspondant Maître CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP MORIN PERRAULT CAGNEAUXDUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4] [Localité 9].
Après avoir entendu Maître BLONDEL ainsi que Maître MAILLET en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [O] [M], commissaire de justice à PARIS en date du 6 septembre 2023, la société SEPIA a donné assignation à la société URBANIZA, à comparaître le 10 octobre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la société SEPIA en ses demandes ; Condamner la société URBANIZA à payer à la société SEPIA les sommes suivantes : - 22.407,66 euros TTC en règlement de sa facture 2022121472 du 16 décembre 2022 à échéance du 15 janvier 2023 (travaux non exécutés mais payés), - 7.201,87 euros TTC en règlement de sa facture 2022121473 du 16 décembre 2022 à échéance du 15 janvier 2023 (imputations dégradations CIE), - 11.026,32 euros TTC en règlement de sa facture 2022121474 du 19 décembre 2022 à échéance du 18 janvier 2023 (coût location engins),
Soit un total de 40.635,85 euros TTC, ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées,
* 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (3 factures impayés dans les délais).
Ordonner à la société URBANIZA de communiquer à la société SEPIA les rapports d’inspection télévisée et les essais des canalisations (Poste C13 de la situation n°1 n°10172 du 19 janvier 2022) dans les 8 jours de la signification de la décision rendue et à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et
Ordonner d’ores et déjà la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société URBANIZA à verser à la société SEPIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société URBANIZA aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire bien que de droit.
Les FAITS :
La société SEPIA, société spécialisée dans la création, réalisation et l’entretien d’espaces verts a fait sous-traiter un de ses chantiers par la société URBANIZA, spécialisée dans la fourniture d’équipements, de matériaux de construction et de suivi de chantier.
A la suite de la réception du chantier, la société SEPIA a demandé le paiement de sommes à la société URBANIZA.
Malgré tentative de règlement amiable et mises en demeure, la société URBANIZA ne s'est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°1 du 25 juin 2024, soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société SEPIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recev