Contentieux Général, 21 janvier 2025 — 2023012619
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr : 2023012619
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, SA au capital de 7.680.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 307 413, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jade GUICHERD, substituant Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître WAMBERGUE, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [T] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Alexandra TCHAKERIAN, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1], substituant Maître Thierry CHAMON, avocat au barreau de CRETEIL, demeurant [Adresse 6].
Après avoir pris connaissance du dossier de plaidoirie déposé en audience par Maître GUICHERD ainsi que des conclusions déposées par Maître TCHAKERIAN, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP ABC JUSTICE, commissaires de justice à LAGNY-SURMARNE en date du 15 décembre 2023, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a donné assignation à Monsieur [T] [H], à comparaître le 23 janvier 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1200 et suivants de l’ancien code civil (articles 1313 et suivants du nouveau code civil),
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [T] [H] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING :
* La somme en principal de 33.294,38 euros, * Les intérêts contractuels fixés au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4,20%, à compter de la mise en demeure en date du 23 août 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement,
CiVii6 Condamner Monsieur [T] [H] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Assortir le jugement de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les FAITS :
En février 2021, Monsieur [T] [H], en tant que président de la société LBT, signe un contrat d’affacturage avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING et se porte caution solidaire au contrat.
En date du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de BOBIGNY prononce la liquidation judiciaire de la société LBT.
La société CREDIT MUTUEL FACTORING déclare sa créance près du mandataire liquidateur de la société LBT et met en demeure Monsieur [T] [H], en tant que caution solidaire, de lui payer les sommes du compte débiteur après apurement des opérations d’affacturage.
Aucune somme n’a été réglée à la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, Monsieur [T] [H] ne s’est pas exécuté et n’a présenté aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives en date du 25 juin 2024 et déposées à l’audience du 5 novembre 2024, quant à ses demandes, la société CREDIT MUTUEL FACTORING s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance et sollicite le débouter de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [H].
Par conclusions responsives en date du 14 mai 2024 et déposées à l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
Vu l’article 2300 du code civil, Vu l’article L. 643-1 du code du commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Constater le caractère manifestement disproportionné de l’acte de cautionnement du 2 février 2021 de tout conclu par Monsieur [T] [H], ès-qualités, au regard de ses revenus et de son patrimoine au moment de cet engagement.
Et en conséquence,
Priver l’acte de cautionnement du 2 février 2021 de tout effet juridique à l’égard de Monsieur [T] [H].
Et en conséquence,
Débouter purement et simplement la société CREDIT MUTUEL FACTORING de ses demandes,