Contentieux Général, 21 janvier 2025 — 2024001001
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr : 202401001
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SABLIERES DE MEAUX, SARL au capital de 610.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 775 703 762, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Patricia BARTHELEMY, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], substituant Maître Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, demeurant [Adresse 6], et ayant pour correspondant Maître Yann ROCHER, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société PROBAT, S.A.S au capital de 4 000,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 821 150 729, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Clémentine DELMAS, de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître [Z] ainsi que Maître [T] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société SABLIERES DE [Localité 8] a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société PROBAT le paiement de la somme de 14.502 euros en principal, augmenté des intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance exécutoire n° 2023009152 - 2023IP001555 en date du 7 octobre 2023 enjoignant la société PROBAT d'avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SCP CHIKHANI - DA SILVA, commissaires de justice associés à PANTIN en date du 27 décembre 2023, acte remis en étude de commissaires de justice.
En date du 19 janvier 2024, la société PROBAT a formé opposition.
Les FAITS :
La société SABLIERES DE [Localité 8] est une société d’exploitation de carrières et de vente de produit béton et de matériaux routier de et construction
La société PROBAT est une société de construction et de travaux immobiliers.
En 2022, la société PROBAT, fait appel en tant que fournisseur à la société SABLIERES DE [Localité 8] et passe plusieurs commandes.
La marchandise a été livrée à PROBAT, la société SABLIERES DE [Localité 8] émet ses factures.
Malgré les relances, la société PROBAT n’effectue aucun paiement.
En octobre 2023, la société PROBAT ne s’étant pas exécutée, la société SABLIERES DE MEAUX présente une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux.
En date du 07 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux enjoint la société PROBAT à payer la somme de 14 502 euros en principal outre les intérêts, et les dépens.
En date du 27 décembre 2023, l’ordonnance est signifiée à la société PROBAT
En date du 19 janvier 2024, la société PROBAT a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse du 26 juin 2024, soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société SABLIERES DE MEAUX demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu l'ordonnance en injonction de payer,
Confirmer l’ordonnance en injonction de payer en ce qu’elle a condamné la société PROBAT à régler à la société SABLIERES DE [Localité 8] à la somme en principal de 14.502 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de l’ordonnance en injonction de payer, soit en date du 7 octobre 2023,
Y ajoutant,
Condamner la société PROBAT à régler à la société SABLIERES DE [Localité 8] les sommes suivantes :
* 3.000 euros au titre du préjudice financier, - 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler et ordonner l'exécution provisoi