Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024002106
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024002106
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, LETAILLEUR, ORIA, Messieurs LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société MULTIVAC, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 722 062 122, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Maryline DURIN, substituant Maître Florence LORENTZ, de la SELARL ANTELITIS, avocate au barreau de STRASBOURG, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société PRODISAL, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX sous le numéro 348 319 674, dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle comparant par Maître Valérie VIERA, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Maria DE SOUSA, de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocate au barreau de CHATEAUROUX, y demeurant [Adresse 1].
Après avoir entendu Maître DURIN ainsi que Maître VIERA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la S.C.P CENTREHUIS, commissaires de justice associés à CHATEAUROUX, en date du 23 février 2024, la SAS MULTIVAC FRANCE a donné assignation à la SAS PRODISAL à comparaître le 12 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 1. Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société MULTIVAC FRANCE, 2. Se déclarer compétent pour connaître des demandes en paiement formées par la société MULTIVAC FRANCE contre la société PRODISAL, 3. Condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE : - la somme en principal de 216.750 euros TTC au titre de la facture n° 4202339217 du 4 août 2023, - les intérêts de retard afférents à la somme de 216.750 euros TTC calculés à compter du 4 septembre 2023 - lendemain de la date d'échéance de la facture n° 4202339217- au taux d'intérêt annuel contractuel de 20% figurant sur ladite facture, - la somme en principal de 216.750 euros TTC au titre de la facture n° 4202339218 du 4 août 2023, - les intérêts de retard afférents à la somme de 216.750 euros TTC calculés à compter du 4 septembre 2023 - lendemain de la date d'échéance de la facture n° 4202339218 - au taux d'intérêt annuel contractuel de 20% figurant sur ladite facture, - la somme totale de 80 euros au titre des deux indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour les deux factures impayées, Vu l'article 700 du code de procédure civile, 4. Condamner la société PRODISAL à payer à la société MULTIVAC FRANCE une indemnité de 3.000 euros avec intérêts au taux légal en sus à compter du jour du jugement à intervenir, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, 5. Condamner la société PRODISAL aux entiers frais et dépens de la présente instance. Vu les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, 6. Dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 7. Débouter la société PRODISAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires qui seraient contraires aux présentes.
Les FAITS :
La société MULTIVAC FRANCE a pour activité la commercialisation et l’installation de machines, accessoires et autres services dans le domaine du conditionnement des denrées alimentaires, des produits médicaux stériles et autres produits industriels.
La société PRODISAL a pour activité la fabrication et la vente de plats asiatiques pour les grandes surfaces.
Le 23 mars 2022, la société PRODISAL a signé deux propositions n°176834 et n°202383 et un bon de commande pour deux operculeuses automatiques MULTIVAC t