Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024008073
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024008073
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, LETAILLEUR, ORIA, Messieurs LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Emmanuel CONSTANT, de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1].
Et :
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (51), de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 6].
Défendeur au principal, comparant par Maître Jean-Marc BOIZEAU, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître CONSTANT ainsi que Maître BOIZEAU en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP-JUSTICE, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 10 mai 2024, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [U] [Z], à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 2298 du code civil,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 42.357,64 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel du compte courant dus à compter du 15 février 2024 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement avec capitalisation selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST agit contre Monsieur [U] [Z], gérant de la SARL E.C.O.A, afin de faire valoir ses droits.
La SARL E.C.O.A. avait ouvert un compte courant auprès de la BANQUE CIC SNVB, dont la BANQUE CIC EST a repris les droits.
La société E.C.O.A. a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2017, suivi d'une liquidation judiciaire prononcée le 5 février 2024 par le tribunal de commerce de MEAUX.
La BANQUE CIC EST avait déclaré une créance de 50.171,61 euros, qui a été admise. Trois dividendes ont été perçus dans le cadre du plan de redressement.
Par un acte du 19 janvier 2016, Monsieur [U] [Z] s’est porté caution solidaire pour un montant de 60.000 euros en garantie des engagements de la SARL E.C.O.A. envers la banque.
Le 14 février 2024, la BANQUE CIC EST a mis Monsieur [Z] en demeure par lettre recommandée de payer la somme de 42.357,64 euros, correspondant à son engagement de caution.
En l’absence de réponse, la banque engage une action devant le tribunal de commerce de MEAUX et demande la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de 42.357,64 euros, avec intérêts contractuels à compter du 15 février 2024.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *-*-*-*-*
Par conclusions du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 19 novembre 2024, la BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2290 du code civil,
Juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [Z] infondées.
L’en débouter.
Vu les articles 1103 et 2298 du code civil,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 42.357,64 euros sous réserve des intérêts au taux contractuel du compte courant dus à compter du 15 février 2024 (lendemain de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement avec capitalisation selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en