Sanctions, 27 janvier 2025 — 2024010417
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Aff : SCP [M] [R] - [O] [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste EFFICLIMAT c/ SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et Monsieur [T] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Madame Sandrine HURTAUX Juges,
Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats en audience publique le 25 novembre 2024 Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur PIDOUX, Président qui a signé avec Madame SEDRU, geffier, par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 14 heures.
Entre :
La SCP [M] [R] - [O] [I] – [E] [Z], Société Civile Professionnelle de Mandataires de Justice, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 10], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EFFICLIMAT, dont le siège social était situé [Adresse 1] [Localité 7], immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 844 686 592.
Demanderesse, représentée par Maître [E] [Z], assistée de maître GOURDAIN, de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 2] [Localité 6].
Et : 1 – La SCI KIMINU PATRIMOINE 1, [Adresse 5] [Localité 9].
Défenderesse, non comparante.
2 – Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 3] [Localité 8]
Défendeur, non comparant.
PROCEDURE :
Suivant exploits séparés en date du 2 et 4 juillet 2024 de la SELARL ACTEHUIS, 49-51, Huissiers de Justice à [Localité 10] (77), la SCP [M] [R] - [O] [I] – [E] [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société EFFICLIMAT a donné assignation à la SCI KIMINU PATRIMOINE 1et à Monsieur [T] [Y] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 heures renvoyée au 25 novembre 2024 à 14 heures, à l’effet de :
Voir condamner la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 à payer à la SCP [R] [I] [Z] es qualités la somme de 14 648,53 euros ;
La voir condamner en outre à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Voir dire qu’en cas d’insolvabilité de la SCI KIMINU PATRIMOINE 1, Monsieur [T] [Y] sera condamné à payer ces sommes à la SCP [R] [I] [Z], es qualités ;
Voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article R 661-1 du Code de commerce ;
Voir condamner la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et à défaut Monsieur [T] [Y] en tous les dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
La société EFFICLIMAT a été crée le 3 janvier 2019 avec pour objet une activité de travaux d’installation d’équipement thermique et de climatisation ;
Par jugement en date 27 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFFICLIMAT, désignant la SCP [R]-[I]-[Z] en qualité de liquidateur.
Le compte courant d’associé présentait un solde débiteur de 14 648,53 euros lors de la liquidation ;
La SCP [R] [I] [Z] a mis en demeure la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 de rembourser le solde débiteur du compte associé à la liquidation judiciaire de la société EFFICLIMAT ;
Aucune réponse n’a été apportée à cette correspondance ;
Par courrier du 10 juillet 2023, l’avocat de la SCP [R]-[I]-[Z] a mis en demeure la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 de rembourser le compte courant d’associé à la SCP [R] [I] [Z], le courrier est resté sans réponse ;
Dans l’hypothèse où la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 ne serait pas en mesure de rembourser, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [T] [Y] en sa qualité de gérant-associé indéfiniment responsable à payer cette somme de 14 648,53 euros à la SCP [R]-[I]-[Z], es-qualités.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
Au cours de l’audience du 25 novembre 2024, la SCP [M] [R]-[O] [I]- [E] [Z], es-qualités de liquidateur judiciaire, a maintenu ses demandes telles que formées dans l’acte introductif d’instance.
Il convient de constater que la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 et Monsieur [T] [Y] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu’ils ne contestent pas les fautes visées, qu’ils ne fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la SCP [R] [I] [Z], es-qualités ;
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République requiert qu’il soit fait droit à la demande du liquidateur.
SUR QUOI :
Attendu qu’il ressort du bilan clos au 31 décembre 2021 un compte courant débiteur de la SCI KIMINU PATRIMOINE 1 dont l’associé principal directement ou indirect