Procédures Collectives, 28 janvier 2025 — 2024012203

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Jugement du 28 janvier 2025

Procédures Collectives

Sté SETE Enseigne : AGAPE CAFE [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 754067684 (2012B01734)

Conversion du redressement en liquidation judiciaire

FAITS ET PROCÉDURE

Après communication de la procédure au ministère public qui a visé et après en avoir délibéré,

Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la Sté SETE.

Par jugement du 28/01/2025, le tribunal a ordonné le plan de cession totale des actifs de la société SETE au profit de la société N&N STREET.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :

* Monsieur Mehdi AOUAICHIA, président, assisté de maître AL RAFFEI, avocat au barreau de PARIS, * Monsieur [L] [J], représentant des salariés, * Selarl AJILINK LABIS-[R]-[E] représentée Maître [O] [E], administrateur, * SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [C] représentée par Maître [C], mandataire judiciaire,

ATTENDU qu'en vertu de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU que compte-tenu de la cession totale des actifs intervenue, l'élaboration d'un plan de redressement est manifestement impossible ;

ATTENDU que l'administrateur et le mandataire judiciaires sollicitent la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

Sur le rapport du juge-commissaire,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Titre IV du Livre VI du code de commerce à l'égard de :

Sté SETE Enseigne : AGAPE CAFE [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 754067684 (2012B01734)

Maintient Monsieur Edouard ROZENBAUM, juge-commissaire,

Nomme la SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [C] mission conduite par Maître [C] [Adresse 2] en qualité de liquidateur.

FIXE en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

ORDONNE la transmission du présent jugement à :

* Monsieur [Y] [W], * Monsieur [L] [J], représentant des salariés * Selarl AJILINK LABIS-[R]-[E] mission conduite par Maître [O] [R], administrateur judiciaire, * SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - [H] [C] mission conduite par Maître [C], liquidateur judiciaire, * Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret,

Constate le caractère exécutoire du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré au 28/01/2025 à 14h00

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur François SURBLED et Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le mardi vingt-huit janvier deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.