Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024012836

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

AUDIENCE du 7 JANVIER 2025

Dr : 2024012836

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société SARL L'HOSPITALITÉ, SARL au capital de 113.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 798 363 396, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Florence FREDJ-CATEL, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].

Et :

La société C2F PISCINES ET SPAS, SARL au capital de 6.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 800 263 121, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Maître FREDJ-CATEL en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS en date du 13 septembre 2024, la société SARL L'HOSPITALITÉ a donné assignation à la société C2F PISCINES ET SPAS, à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :

Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence de la cour de cassation,

Etant constaté que les tentatives de résolution amiable des conflits telles que prévu par le décret du 11 mars 2015 ont été totalement respectées,

Juger la demande de la SARL L'HOSPITALITÉ recevable, la dire bien fondée et y faisant droit :

En conséquence,

Condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à payer à la SARL L'HOSPITALITÉ la somme de 6.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 2 juin 2022 ou à titre subsidiaire à compter du 21 décembre 2022 date de la mise en demeure.

Condamner la société C2F PISCINES ET SPAS à payer à la SARL L'HOSPITALITÉ la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société C2F PISCINES ET SPAS aux entiers dépens de l'instance, ceuxci incluant les frais d'exécution forcée ;

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, conformément à l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution, devra être supporté par la débitrice en supplément de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté du litige.

Les FAITS :

La SARL L’HOSPITALITÉ, représentée par Monsieur [X], a, dans le cadre de son activité commerciale, sollicité l'intervention de la société C2F PISCINES ET SPAS représentée par Monsieur [Z], pour réaliser des travaux de ventilation et de déshumidification sur la piscine intérieure de sa maison d'hôtes. Le montant total du devis était de 17.982 euros TTC. Un acompte de 6.000 euros a été versé le 4 décembre 2021 par la SARL L’HOSPITALITÉ à la société C2F PISCINES ET SPAS, marquant ainsi un accord sur le devis de travaux.

Entre la date du versement de l'acompte, soit le 4 décembre 2021, et la date des échanges écrits portés au débat, aucun des travaux prévus n'auront été réalisés, ni même de date de début de travaux proposée à Monsieur [X].

En date du 28 avril 2022, Messieurs [Z] et [X] décident, d'un commun accord de rompre le contrat qui les lie et Monsieur [Z] s’était engagé à restituer à l'entreprise SARL L’HOSPITALITÉ l'acompte de 6.000 euros verser à la signature du devis.

Malgré différentes mises en demeure adressées à Monsieur [Z] représentant de la société C2F PISCINES ET SPAS, cette dernière n'a pas restitué l'acompte et aucun des travaux n’ont été réalisés.

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la SARL L’HOSPITALITÉ en son acte introductif d’instance,

Quant à ses demandes, la société SARL L’HOSPITALITÉ s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

La société C2F PISCINES ET SPAS ne comparaît pas à l'audience, n