Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024013010
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024013010
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, Banque Coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier, société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 2.375.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [W] [N], né le 09/06/1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à SERRIS, en date du 10 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a donné assignation à Monsieur [W] [N], à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
Condamner Monsieur [W] [N] en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du prêt N°241366G, la somme de 148.997,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %, à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [W] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les FAITS :
Par acte sous seing privé signé le 21 janvier 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à la société DIM un prêt N° 241366G d’un montant de 170.000 euros destiné à des travaux d’aménagement dans ses locaux professionnels.
Par acte séparé Monsieur [W] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dans la limite de la somme de 221.000 euros.
Les échéances de ce prêt sont restées impayées depuis le mois de mars 2023.
Par d’ultimes courriers recommandés datés du 10 octobre 2023, la société demanderesse a mis en demeure tant la société DIM que Monsieur [W] [N], en sa qualité de caution d’avoir à payer les échéances dudit prêt pour la somme globale de 148.997,03 euros.
Le tribunal de commerce de PARIS le 22 février 2024 a fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et a condamné la société DIM à lui payer la somme de 148.997,03 euros, mais en vain.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE se voit contrainte d’assigner Monsieur [W] [N] en sa qualité de caution.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [N] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [W] [N], après avoir été régulièrement convoqué à l’audience du 8 octobre 2024 à 9h30, ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui laissant ainsi présumer qu’il ne conteste pas les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à o