Contentieux Général, 11 février 2025 — 2024013141
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Dr : 2024013141
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SMA, au capital de 19.804.800 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Marier-Noëlle LAZARI, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 1], et ayant pour correspondant Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société BUILDING ASSIST au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 828 821 702, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAZARI en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La S.A. SMA a présenté une requête en injonction de payer le 30 mai 2024 tendant à obtenir de la société BUILDING ASSIST la somme de 7.281,18 euros en principal.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 12 juillet 2024 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire enjoignant la société BUILDING ASSIST d’avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la société BUILDIND ASSIST par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 6] le 8 août 2024, acte remise en étude de commissaire de justice.
Le 9 septembre 2024 la société BUILDING ASSIST a formé opposition.
Les FAITS :
La société BUILDING ASSIST a souscrit en 2020 auprès de la société SMA SA un premier contrat d’assurance dénommé GLOBAL INGENIERIE n° 7352 001 105721 et ce contrat a été résilié le 31 mars 2021 pour non-paiement des cotisations.
Par la suite, la société SMA a consenti à accompagner à nouveau la société BUILDING ASSIST dans sa reprise d’activité.
La société BUILDING ASSIST a souscrit le 18 février 2022 un nouveau contrat auprès de la société SMA SA dénommé GLOBAL INGENIERIE n° 7352002/ 002 136928/0 par l’intermédiaire de la société SATEC SA à l’effet du 1er janvier 2022.
La société BUILDING ASSIST n’a pas payé ses cotisations pour l’année 2023.
Donc, le contrat a été résilié le 27 septembre 2023.
La société BUILDING ASSIST n’a pas transmis la déclaration de ses chiffres d’affaires pour l’année 2022 et pour l’année 2023.
La société SMA SA est donc dans l’impossibilité de calculer les cotisations définitives au titre des années 2022 et 2023.
En annexe de l’opposition d’injonction de payer formulée par la société BUILDING ASSIST, cette dernière objecte une absence de mise en demeure préalable, qu’elle n’a pas été destinataire des mises en demeure de la S.A. SMA des 2 août 2023 et 30 octobre 2023 et que la signature apposée sur les accusés de réception n’est pas celle du président de la société BUILDING ASSIST.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société SMA dans ses conclusions,
Par conclusions en date du 5 novembre 2024, soutenues à l’audience du 7 janvier 2025, la S.A. SMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code des assurances,
Recevoir la société SMA SA en ses moyens, fins et conclusions et, y faisant droit,
Condamner la société BUILDING ASSIST à régler à la société SMA SA la somme de 9.744,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter :
* du 2 août 2023 sur la somme de 7.281,18 euros, * du 5 novembre 2023 sur le solde et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Enjoindre à la société BUILDING ASSIST de communiquer à la société SMA SA ses déclarations pour les années 2022 et 2023, dans les 15 jours du prononcé du jugement à