Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024013319
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 JANVIER 2025
Dr : 2024013319
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Mesdames LECRIVAIN et NEZZAR, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 19 novembre 2024 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 7 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS au capital de 11.520,000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Guillaume MIGAUD, de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", avocat au barreau du VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 5].
Et :
La société T.B.S. (TRAVAUX BATIMENT SERVICE), SASU au capital de 10.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 909 763 823, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTION JUSTICE 77, commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 20 août 2024, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a donné assignation à la société T.B.S. (TRAVAUX BATIMENT SERVICE), à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société T.B.S. au paiement de la somme de 12.870 euros et ce avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26 mars 2024.
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner la restitution par la société T.B.S. du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la société T.B.S. au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société T.B.S aux entiers dépens déjà présente instance,
Constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023 (contrat n°1735591), la société T.B.S. a souscrit auprès de la société CRISTAL'ID un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d'exploitation d'un site web.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
Le contrat prévoyait (article 7.1 à 7.6) que le fournisseur se réserverait le droit de céder les droits résultant du présent contrat. C’est dans ces conditions que la société LOCAM S.A.S est intervenue au contrat. Le matériel a été réceptionné sans réserve le 28 février 2023.
La société T.B.S. a cessé de régler le montant du loyer à compter de l’échéance du 20 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
La société T.B.S. ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que la société T.B.S. ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS entend voir le