Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024013358
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07 janvier 2025 à 09:30
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [D] [W], ayant son siège social [Adresse 2].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d'une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société SM BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 849202585, dont le siège social est situé [Adresse 1], comparant par Monsieur [Y] [R], en sa qualité de représentant légal, d'autre part,
Après avoir entendu Maître [J] en sa plaidoirie et la société SM BAT en ses dires et explications, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 14 août 2024, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a donné assignation à la société SM BAT à comparaître le 8 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S'entendre condamner la société SM BAT à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 5 358,35 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d'octobre 2022 au mois de septembre 2023 et du mois de novembre 2023 au mois de février 2024, outre la somme de 814,65 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, * 400 euros par mois à compter du 1er avril 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire
correspondantes,
Condamner la société SM BAT à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours. Condamner la défenderesse en tous les dépens.
L'affaire a été renvoyée au 19 novembre 2024 puis mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Les FAITS :
L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société SM BAT exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. La société SM BAT ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C'est à ce titre que la société SM BAT doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux. Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société SM BAT comparaît à l'audience et ne conteste pas sa dette ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ; Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société SM BAT ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société SM BAT sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu'à la date du 14 août 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ; Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Att