Procédures Collectives, 6 janvier 2025 — 2024013558

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

2024013558 N° de PC: 2025J55

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 06/01/2025 à 09:30

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] représentée par Madame [Z], en vertu d'un pouvoir, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sté R&S CREATION [Adresse 1] RCS B 910798669 (2022B00747) Non comparante, bien que régulièrement assignée, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 25/09/2024 du Ministère de la Selarl EVIDENCE, Commissaires de Justice associés, l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 02/12/2024 à 09:30, la Sté R&S CREATION en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 9.241,10 euros, afférente à la période du 01/11/2023 au 31/07/2024, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

ATTENDU que la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

Par jugement en date du 02/12/2024 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM Juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 06/01/2025 à 09:30.

Par ordonnance en date du 02/12/2024 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl GARNIER Philippe et [L] Sophie mission conduite par Maître [L] a été désignée en qualité d'expert.

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sté R&S CREATION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Que son passif est estimé à 29.921,47 euros ; Que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 06/07/2023,

ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux,

ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

ATTENDU qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,

QU'en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : Sté R&S CREATION [Adresse 1] Activité : Tous corps d'état travaux de rénovation intérieur et extérieur peinture carrelage ravalement plomberie nettoyage RCS Meaux B 910798669 (2022B00747)

FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 06/07/2023,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Dominique GILLY,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Selarl GARNIER Philippe et [L] Sophie mission conduite par Maître [L] [Adresse 3],

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la