Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024015044

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07 janvier 2025 à 09:30

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE

anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [M] [V], ayant son siège social [Adresse 2].

Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d'une part,

ET : PARTIE DÉFENDERESSE :

La société SAMARCO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 533963633, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.

Non comparante, d'autre part,

Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCÉDURE :

Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 10 octobre 2024, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-deFrance a donné assignation à la société SAMARCO à comparaître le 19 novembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit,

S'entendre condamner la société SAMARCO à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :

A titre principal,

* 2 993 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de septembre 2022 au mois de juillet 2024, outre la somme de 477,15 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, * 400 euros par mois à compter du 1er août 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

Condamner la société SAMARCO à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours. Condamner la défenderesse en tous les dépens.

Les FAITS :

L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société SAMARCO exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. La société SAMARCO ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C'est à ce titre que la société SAMARCO doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux. Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :

Attendu que la société SAMARCO ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n'est pas contestée ;

Sur les cotisations dues

Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société SAMARCO ;

Sur les cotisations mensuelles à valoir

Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;

Attendu que la société SAMARCO sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu'à la date du 10 octobre 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ; Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;

Sur les dépens

Attendu que la société SAMARCO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Sta