Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 2024015046
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 07 janvier 2025 à 09:30
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE-DE-FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L. 3141-30, D. 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [X] [V], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 3], d'une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
La société Renov Immo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro Siren : 904774338, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
Non comparante, d'autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCÉDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 4] en date du 10 octobre 2024, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-deFrance a donné assignation à la société Renov Immo à comparaître le 19 novembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Juger l'action de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée et y faire droit,
S'entendre condamner la société Renov Immo à payer à la demanderesse les sommes dont détail ci-après :
A titre principal,
* 9 904,74 euros, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de novembre 2023 et du mois de février 2024 au mois de juillet 2024, outre la somme de 474,83 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du règlement intérieur de l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, * 1 300 euros par mois à compter du 1er août 2024 au titre des cotisations à valoir et ce, jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire
correspondantes,
Condamner la société Renov Immo à payer à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours. Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France, demanderesse, a pu vérifier que la société Renov Immo exerçait une activité de bâtiment. Le siège social de l'entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux. La société Renov Immo ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l'association, conformément aux articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. C'est à ce titre que la société Renov Immo doit régler à l'association l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation ainsi que les majorations et frais de contentieux. Un dernier avis avant poursuites adressé à l'adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société Renov Immo ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer que la dette n'est pas contestée ;
Sur les cotisations dues
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu'il y a lieu, dans ces conditions, de dire l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France bien fondée en sa demande, d'y faire droit et de condamner la société Renov Immo ;
Sur les cotisations mensuelles à valoir
Attendu que le tribunal a pu vérifier que la demande est fondée ;
Attendu que la société Renov Immo sera condamnée à lui payer les cotisations à valoir et jusqu'à la date du 10 octobre 2024, date de l'assignation, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est sollicité que l'exécution provisoire soit ordonnée sur minute ; Attendu que l'urgence ne justifie pas que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu'il n'y aura pas lieu d'y faire droit ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société Renov Immo succombe à l'instance, elle