Procédures Collectives, 6 janvier 2025 — 2024015375
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 06/01/2025 à 9h30 LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux [Adresse 4] représenté par Madame Emeline MASIA, substitut du procureur de la République, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sàrl AUTO ECOLE DES COUDREAUX [Adresse 3] RCS B 841108251 (2018B01608) comparant par Monsieur [S], associé, sans pouvoir régulier, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 14/11/2024, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sàrl AUTO ECOLE DES COUDREAUX Société à responsabilité limitée [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 14/11/2024, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sàrl AUTO ECOLE DES COUDREAUX.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sàrl AUTO ECOLE DES COUDREAUX à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 06/01/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.
Par jugement en date du 02/12/2024 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 06/01/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 02/12/2024 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl GARNIER Philippe et [O] [P] mission conduite par Maître [O] a été désignée en qualité d'expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sàrl AUTO ECOLE DES COUDREAUX se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que le passif exigible s'élève à 14.811,95 euros et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 06/07/2023,
ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux,
ATTENDU qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU cependant que pour les besoins de la liquidation judiciaire, il paraît nécessaire d'autoriser une poursuite de l'activité jusqu'au 13/01/2025,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis favorable du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Sàrl AUTO ECOLE DES COUDREAUX [Adresse 3] Activité : Formation de la conduite à moteur et de la sécurité routière RCS Meaux B 841108251 (2018B01608)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 06/07/2023,
AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 13/01/2025,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Dominique GILLY,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Selarl GARNIER Philippe et [O] [P] mission conduite par Maître [O] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,