Procédures Collectives, 6 janvier 2025 — 2024015387
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 06/01/2025 à 9h30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 4] représenté par Madame Emeline MASIA, Substitut du Procureur de la République, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté ALI BARBER [Adresse 1] RCS B 953344884 (2024B13091) Ne comparait pas, bien que régulièrement citée, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 14/11/2024, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sté ALI BARBER Société par actions simplifiée [Adresse 1]
Par ordonnance en date du 14/11/2024, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sté ALI BARBER.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sté ALI BARBER à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 02/12/2024 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.
Par jugement en date du 02/12/2024 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné
Monsieur Edouard ROZENBAUM juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 06/01/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 02/12/2024 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL - [Y] [E] - [I] [J] mission conduite par Maître [J] a été désignée en qualité d'expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sté ALI BARBER se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif exigible s'élève à 2132,53 euros ;
ATTENDU que la Sté ALI BARBER a transféré son siège social sis [Adresse 3] dans le ressort du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 13/11/2024 ; Le Tribunal de Commerce de Meaux reste donc compétent pour connaître de la procédure ;
ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU qu'il convient également d'appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée ;
QU'en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Sté ALI BARBER [Adresse 1] Activité : Salon de coiffure, Ventes de produits non règlementées liés à l'activité RCS Bobigny 953344884 (2024B13091)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 06/07/2023,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Dominique GILLY,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE ANGEL - [Y] [E] - [I] [J] mission conduite par Maître [E] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie d