Procédures Collectives, 20 janvier 2025 — 2024015544

Cour de cassation — Procédures Collectives

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 20/01/2025 à 9h30

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 3] représenté par Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

Sté NORMALLY SECURITE PRIVEE [Adresse 1] RCS B 910400399 (2022B02325) Ne comparait pas, bien que régulièrement citée, d'autre part,

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par requête en date du 14/11/2024, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sté NORMALLY SECURITE PRIVEE Société par actions simplifiée [Adresse 1].

Par ordonnance en date du 14/11/2024, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sté NORMALLY SECURITE PRIVEE.

Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sté NORMALLY SECURITE PRIVEE à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 09/12/2024 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.

Par jugement en date du 09/12/2024 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 20/01/2025 à 09:30.

Par ordonnance en date du 09/12/2024 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la Selarl GARNIER [P] et [V] [O] mission conduite par Maître [V] a été désignée en qualité d'expert.

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;

ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sté NORMALLY SECURITE PRIVEE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif exigible s'élève à 39.090,35 euros ;

ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux ;

ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

ATTENDU qu'il convient également d'appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée ;

QU'en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Sté NORMALLY SECURITE PRIVEE [Adresse 1] Activité : Les activités de sécurité privée et la surveillance de biens et des personnes, surveillance par système électronique, gardiennage RCS Meaux B 910400399 (2022B02325)

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 20/07/2023,

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean Paul BERENGUIER,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Selarl GARNIER Philippe et [V] [O] mission conduite par Maître [V] [Adresse 2],

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

IMPARTIT aux créanciers pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,