Contentieux Général, 11 février 2025 — 2024015908

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025

Dr : 2024015908

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l’audience du 10 décembre 2024 à 9 heures 30. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 11 février 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société TRANSPORTS FARGIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 633.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 478 464 530, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, comparant par Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3], substituant Maître Kotaro UCHIKAWA, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].

Et :

La société STOCKS DIFFUSION [Localité 7], Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 899 315 477, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, non comparante.

Après avoir pris connaissance du dossier de plaidoirie déposé en audience par Maître DOSQUET, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP ABC JUSTICE, huissiers de justice associés à [Localité 5] en date du 4 novembre 2024, la société TRANSPORTS FARGIER a donné assignation à la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7], d’avoir à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l’effet de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Condamner la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] à payer à la société TRANSPORTS FARGIER la somme de 16.756 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Condamner la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] à payer à la société TRANSPORTS FARGIER la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les FAITS :

La société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] s’est rapprochée de la société TRANSPORTS FARGIER aux fins de bénéficier dans les établissements de cette dernière d’un espace de stockage sous température dirigée.

Les sociétés ont convenu, le 20 avril 2023, que la société TRANSPORTS FARGIER mettrait à disposition un lieu à usage d’entrepôt frigorifique « positif » ouvert au sein d’un ensemble situé à [Localité 7]-MIN, d’une superficie de 150m².

A compter du mois de juin 2024, la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] a cessé ses paiements pour l’espace alloué.

En septembre 2024, la société TRANSPORTS FARGIER a mis en demeure la société STOCK DIFFUSION [Localité 7] de lui payer la somme de 16.756 euros.

Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société STOCK DIFFUSION [Localité 7] ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société TRANSPORTS FARGIER en son acte introductif d’instance,

Quant à ses demandes, la société TRANSPORTS FARGIER s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

La société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;

Attendu qu’il convient de constater que la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société TRANSPORTS FARGIER ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société TRANSPORTS FARGIER entend voir le tribunal de céans condamner la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] à lui payer la somme de 16.756 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu que la société TRANSPORTS FARGIER verse parfaitement aux débats :

1. La convention de mise à disposition de l’espace de stockage du 20 avril 2023 signée par les deux parties pour une redevance mensuelle de 3.200 euros HT revalorisé annuellement, 2. les quatre factures impayées d’un montant de 4.051,20 euros TTC chacune, 3. le grand livre du compte client « STOCKS DIFFUSION [Localité 7] », 4. La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2024 mettant en demeure la société STOCK DIFFUSION [Localité 7] de lui payer la somme de 16.756 euros ;

Attendu que la société TRANSPORTS FARGIER ne justifie pas de la somme de 551,20 euros inscrite au débit de son grand livre ;

Attendu, en l’espèce, qu’il conviendra de déduire de la créance le montant de 551,20 euros non justifié par la société TRANSPORTS FARGIER ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est en partie certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société TRANSPORTS FARGIER en sa demande en principal, de la dire en partie bien fondée et d’y faire droit en partie ;

Qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société STOCK DIFFUSION [Localité 7] à payer à la société TRANSPORTS FARGIER la somme de 16.204,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure, et déboutera la société TRANSPORTS FARGIER pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société TRANSPORTS FARGIER a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] à payer à la société TRANSPORTS FARGIER la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] est non comparante,

Reçoit la société TRANSPORTS FARGIER en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] à payer à la société TRANSPORTS FARGIER les sommes de :

• 16.204,80 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure, et déboutera la société TRANSPORTS FARGIER pour le surplus de sa demande à ce titre,

• 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société STOCKS DIFFUSION [Localité 7] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 57,73 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.