Procédures Collectives, 3 février 2025 — 2024016645
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 03/02/2025 à 9h30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Meaux [Adresse 4] représenté par Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, Procureur de la République, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [B] [Adresse 1] Inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 3] Ne comparait pas, bien que régulièrement cité, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 12/12/2024, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [T] [B] [Adresse 1].
Par ordonnance en date du 12/12/2024, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur [T] [B].
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué Monsieur [T] [B] à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 06/01/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.
Par jugement en date du 06/01/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur Edouard ROZENBAUM juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 03/02/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 06/01/2025 de Monsieur Edouard ROZENBAUM, la SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [I] - [E] [L] mission conduite par Maître [I] a été désignée en qualité d'expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure ;
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que Monsieur [T] [B] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que son passif exigible s'élève à 7.125,94 euros ;
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillies lors de l'audience et des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [B] détient une créance antérieure au 15/05/2022 ;
ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU qu'ainsi, la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
ATTENDU qu'il convient également d'appliquer les critères de la liquidation judiciaire simplifiée ;
QU'en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [T] [B] [Adresse 1] Activité : Autres services personnels n.c.a. Inscrit au Répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 3]
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 03/08/2023,
CONSTATE l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15/05/2022 et en conséquence, dit que la présente procédure vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [T] [B],
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur BANQUET-BONAPARTE D'ORX,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL - [G] [I] - [E] [L] mission conduite par Maître [L] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le dé