Procédures Collectives, 10 février 2025 — 2024016883
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 10/02/2025 à 9h30
LIQUIDATION JUDICIAIRE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Meaux [Adresse 4] représenté par Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République, d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sàrl CENTRALISME [Adresse 3] RCS B 453713489 (2004B00735) Ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par requête en date du 12/12/2024, Monsieur le procureur de la République requiert, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce, du tribunal qu'il se saisisse aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sàrl CENTRALISME Société à responsabilité limitée [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 13/12/2024, Monsieur le président du tribunal de commerce a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société Sàrl CENTRALISME.
Monsieur le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué la société Sàrl CENTRALISME à comparaître devant le tribunal de céans pour l'audience du 13/01/2025 à 09:30, et ce, pour être entendu et faire toutes observations sur la saisine du tribunal en vue de l'examen par la formation collégiale de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise.
Par jugement en date du 13/01/2025 le tribunal a ordonné par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [L] [B] juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et a renvoyé l'affaire au 10/02/2025 à 09:30.
Par ordonnance en date du 13/01/2025 de Monsieur [L] [B], la SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [R] - [S] [J] mission conduite par Maître [J] a été désignée en qualité d'expert.
ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sàrl CENTRALISME se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que le passif exigible s'élève à 16.533,69 euros et que le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2023,
ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux,
ATTENDU que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avoir entendu l'avis favorable du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Sàrl CENTRALISME [Adresse 3] Activité : importation exportation négoce international en gros et demi-gros de tous produits articles et biens dans le commerce. RCS Meaux B 453713489 (2004B00735)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 10/08/2023,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur [L] [B],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL - [O] [R] - [S] [J] mission conduite par Maître [R] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
D I T que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif, * faire rapport au tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi deva